Expropriation indirecte, doctrine de police power, services publics, droit international es investissements, clauses compromissoires, intérêt public, prérogatives régaliennes, liberté étatique, responsabilité étatique, atteinte à la propriété
"L'expropriation indirecte, conséquence du fonctionnement normal de certains services publics, ne paraît pas soulever de grandes difficultés en droit international," FRIEDMAN.
Il semblerait qu'en 1950 FRIEDMAN n'ait pas su être avant-gardiste. La protection contre l'expropriation est au coeur du droit international des investissements, si bien que c'est face à ce risque que toutes les premières règles de protection ont été développées. L'expropriation est un pouvoir inhérent de l'État. C'est le fait pour un État d'accueil de s'approprier la propriété d'autrui à la place de l'investisseur de sorte qu'il soit dépossédé de son bien. Elle n'a jamais été et ne sera jamais interdite en soi. Pour autant, cette liberté normative des États est encadrée par le droit international afin d'éviter toute pratique abusive. Les traités dans cette matière protègent les investisseurs étrangers d'une part contre l'expropriation directe, traduite par un transfert de propriété clair, mais également contre les mesures équivalentes, aussi appelées expropriation indirecte, bien moins limpides que la première notion.
[...] Cette doctrine va à l'encontre de la condition de compensation. Deux interrogations demeurent. Qu'est-il entendu dans la notion mesure de polices , et cette doctrine américaine s'applique-t-elle au droit international ? En ce sens, le tribunal arbitral, dans l'affaire SALUKA/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, CNUDCI, sentence du 17 mars 2006, a jugé qu' il est désormais bien établi, en droit international, que les États ne sont pas tenus de verser une indemnité à l'investisseur étranger, lorsque, dans l'exercice normal de leurs pouvoirs de réglementation, ils adoptent, de façon non discriminatoire, des mesures de bonne foi qui poursuivent un but d'intérêt public , dès lors, la doctrine des pouvoirs de police est donc bien applicable au droit international. [...]
[...] Il convient d'ajouter que la même sentence précise que le droit international n'a pas encore identifié de façon compréhensive et définitive quelles réglementations précises peuvent être considérées comme "tolérables", et "généralement acceptées" comme entrant dans les pouvoirs de réglementation de l'État, et par conséquent, comme non indemnisables . Force est de constater que cette doctrine constitue un prolongement du pouvoir réglementaire, sans qu'elle ne soit véritablement établie juridique, et restant donc à l'appréciation des juges et arbitres. Il convient de souligner que cette théorie est de plus en plus acceptée devant les tribunaux arbitraux. [...]
[...] Toute la difficulté repose sur le fait de déterminer si l'État est à l'origine d'une expropriation indirecte, engageant alors sa responsabilité internationale. Il existe certains critères d'identification de l'expropriation indirecte, doctrinaux et jurisprudentiels, venus combler la carence terminologique de la notion. En parallèle, l'on constate une multiplication de clauses dans les TBI, tendant à exclure certaines mesures de la qualification d'expropriation. Également, certaines doctrines caractérisent des exceptions. La logique des pouvoirs de police, issue du droit constitutionnel des États-Unis, constitue une forme d'exception favorisant la liberté normative des États. [...]
[...] À ces fins le professeur Suzy H. NIKIEMA affirme qu' Il est impératif de réguler la confrontation entre l'intérêt privé de l'investisseur et l'intérêt public de l'État d'accueil, en mettant en lumière une qualification sur plusieurs critères équilibrés . En ce sens, les tribunaux arbitraires ne se contenteraient plus de rechercher le degré de l'atteinte à la propriété, ils seraient tenus d'évaluer et d'analyser la norme étatique originaire de l'expropriation indirecte. La sentence du 3 octobre 2006 concernant l'affaire LGRE/RÉPUBLIQUE ARGENTINE ARB/02/1 semble suivre totalement cette logique. [...]
[...] Si la balance entre intérêt privé de l'investisseur et intérêt public de l'État penche déjà en faveur des souverains, les exceptions d'identifications d'une expropriation indirecte favorisent encore un peu plus les prérogatives régaliennes. Des exceptions de qualification favorisant les prérogatives régaliennes En parallèle des tentatives jurisprudentiels d'identifier une mesure équivalente d'expropriation sur la base de certains critères, les exceptions à ce processus ne manquent pas. La mise en lumière de la conciliation de plusieurs critères (précédemment cités) afin d'éviter de brider la liberté étatique semble finalement conduire à la menace, pour les investisseurs, concernant leur protection en matière d'expropriation. [...]
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