Un des principes fondateurs du droit international contemporain consiste en l'affirmation de la souveraineté de chaque entité étatique présente sur la scène internationale.
Cette coexistence d'Etats juridiquement égaux entre eux a pour conséquence l'existence de règles ayant vocation à protéger le domaine souverain de chaque Etat. Les plus significatives de ces règles sont sans conteste celles de l'interdiction de l'ingérence dans les affaires intérieures et de la prohibition du recours à la force. Conséquence de l'exclusivité des compétences de l'Etat sur son territoire et de la subordination des Etats, la prohibition de l'ingérence a pour finalité d'interdire aux autres Etats d'intervenir dans les matières qui relèvent du domaine intérieur de chaque entité étatique. Le principe de non-ingérence a fait l'objet d'une consécration progressive par l'Assemblée Générale (AG) des Nations Unies et la Cour Internationale de Justice (CIJ).
Cependant, du fait de la nécessité d'assurer le maintien de la paix, des assouplissements à ce principe ont été introduits au sein même de la Charte. Par ailleurs, afin de permettre au Conseil de Sécurité d'intervenir en cas de menace à la stabilité d'un ou de plusieurs Etats membres, certains considèrent que la prohibition de l'ingérence doit être écartée dès lors qu'une intervention d'ordre humanitaire est envisagée.
Ces constatations conduisent dès lors à cautionner certaines formes d'ingérence, strictement encadrées. Mais l'existence de ces exceptions a été la source de nombreux débordements de la part d'Etats se considérant comme investis d'une « mission civilisatrice » qui, sous le couvert d'une intervention humanitaire ou rendue nécessaire pour le maintien de la sécurité collective, ont fait preuve d'une ingérence « impériale », constitutive d'une atteinte à la souveraineté de l'Etat tiers.
Dès lors, peut-on considérer qu'existe au sein de notre société contemporaine un droit d'ingérence ou bien des droits d'ingérence dont la licéité serait déterminée par le but de l'action ?
Afin de répondre à cette interrogation, nous verrons dans un premier temps quel type d'ingérence le droit international condamne-t-il (I) ; nous verrons dans un second temps que le droit international tolère certains assouplissements à la prohibition de l'ingérence, justifiés par les nouveaux équilibres de notre société internationale (II).
[...] Cela conduit certains Etats à affirmer l'existence d'un devoir ou d'un droit d'ingérence humanitaire en vertu duquel ces derniers, ou les ONG, seraient fondés à apporter une aide d'urgence aux populations se trouvant dans le besoin. Dès lors, l'enjeu est de déterminer dans quelle mesure des impératifs humanitaires pourraient exceptionnellement justifier un recours à la force. En effet, si l'on ne peut que cautionner des ingérences dictées par un motif désintéressé, l'on ne peut ignorer l'existence d'ingérences qualifiées d' impériales Relève de cette catégorie toute intervention par laquelle une puissance, convaincue d'être chargée d'une mission, intervient à ce titre pour amener ou ramener dans le droit chemin une autre entité. [...]
[...] L'édification d'une sécurité planétaire (respect des règles internationales, ouverture aux échanges, régime démocratique ) devient un prétexte permettant aux Etats menant une politique impériale d'imposer leur doctrine. Les dangers d'une telle approche sont évidents, par exemple à la lumière de la pratique des Etats-Unis. En réponse aux attentats du 11 septembre 2001, Georges W. Bush s'est donné comme priorité l'anéantissement de l'Irak. Au delà de l'Irak, le projet américain est de transformer l'ensemble du Moyen-Orient, perçu comme source de terrorisme. N'ayant pas obtenu l'aval du Conseil de Sécurité (opposition de la France et de la Russie), Georges W. [...]
[...] L'intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en est ainsi du choix du système politique, économique, social et culturel et de la formulation des relations extérieures. L'intervention est illicite lorsqu'à propos de ces choix qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contrainte Dès lors, la souveraineté étatique entraîne le rejet de toute ingérence, ce au nom du respect des domaines relavant de l'autorité souveraine de chaque Etat. [...]
[...] En dernier ressort, le Conseil de Sécurité sera compétent pour prendre des mesures efficaces au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales en usant de la force (articles 39 et 42 de la Charte) La légitime défense L'article 51 de la Charte reconnaît un droit naturel de légitime défense, individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée La CIJ, dans son Avis du 7 juillet 1996 sur la licéité de la menace et de l'emploi de l'arme nucléaire confirme l'existence de ce droit. Cependant, le droit de légitime défense revêt un caractère subsidiaire. [...]
[...] Ces constatations conduisent dès lors à cautionner certaines formes d'ingérence, strictement encadrées. Mais l'existence de ces exceptions a été la source de nombreux débordements de la part d'Etats se considérant comme investis d'une mission civilisatrice qui, sous le couvert d'une intervention humanitaire ou rendue nécessaire pour le maintien de la sécurité collective, ont fait preuve d'une ingérence impériale constitutive d'une atteinte à la souveraineté de l'Etat tiers. Dès lors, peut-on considérer qu'existe au sein de notre société contemporaine un droit d'ingérence ou bien des droits d'ingérence dont la licéité serait déterminée par le but de l'action ? [...]
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