ingérence, droit d'ingérence, principe de non-ingérence, droit international public, CIJ Cour Internationale de Justice, droits de l'Homme
Au coeur du débat sur le droit d'ingérence, se trouvent mêlées plusieurs questions concernant la théorie fondamentale du droit international public, parmi lesquelles la place qui doit revenir au principe de non-intervention dans la phase présente de l'évolution de l'ordre juridique international, notamment en ce qui concerne la protection internationale des droits de l'homme et l'accomplissement de l'action humanitaire internationale. Selon le principe de non-intervention, il appartient à chaque État, sous réserve et dans le respect de ses obligations internationales, de se déterminer librement sur les affaires qui relèvent de sa compétence exclusive, à l'abri de toute pression ou contrainte extérieure.
En principe, on doit donc considérer que la cohabitation entre le principe de non-intervention et un éventuel droit d'ingérence est une incohérence à exclure d'office : on ne conçoit pas, dans un même corpus juridique, l'existence simultanée de deux principes aux perspectives aussi nettement antagoniques. Or, le droit d'ingérence en construction a pour finalité de renforcer l'action humanitaire internationale et la protection internationale des droits de l'homme, deux domaines du droit international d'importance fondamentale pour la société internationale.
[...] Le principe de non-intervention, tel qu'il est défini dans cette résolution, comprend « le devoir d'un État de s'abstenir d'exploiter et de déformer les questions relatives aux droits de l'homme dans le but de s'ingérer dans les affaires intérieures des États, d'exercer des pressions sur des États ou de susciter la méfiance et le désordre à l'intérieur d'États ou de groupes d'États et entre eux ». De même, et selon le même texte, le principe de non-intervention comprend « le droit et le devoir des États d'observer, de promouvoir et de défendre tous les droits de l'homme et libertés fondamentales sur leur propre territoire national ». Cette résolution a été beaucoup critiquée en doctrine à cause du caractère trop général de la définition du principe de non-intervention qu'elle énonce, et particulièrement par la logique restrictive de ses clauses relatives aux droits de l'homme. [...]
[...] L'incertitude sur les conséquences de la soustraction des questions humanitaires au domaine réservé des États Cette incertitude concerne presque exclusivement la protection des droits de l'homme. Les droits de l'homme n'étant plus considérés comme relevant de la compétence nationale des États, que faut-il en conclure sur le plan de leur protection efficace ? La doctrine est partagée à ce sujet. Pour le Professeur Verhoeven, « si l'internationalisation des droits de l'homme est manifeste, ses conséquences en l'absence d'engagements conventionnels particuliers paraissent modestes. [...]
[...] Aucun État ne peut être tenu pour le propriétaire des souffrances qu'il engendre ou qu'il abrite ». Nul ne saurait valablement faire rentrer dans le champ des droits souverains des États les malheurs et les souffrances de leurs citoyens, ce n'est pas un droit souverain des États que de décider à quel degré de dignité ou à quelle proportion de mansuétude humanitaire leurs citoyens ont droit. Sur le terrain des droits de l'homme, la doctrine admet que du moment qu'un État est lié par des règles internationales en la matière, il ne peut plus prétendre être seul juge de ses comportements s'y rapportant. [...]
[...] Quoi qu'il en soit de ces critiques, l'important pour nous était de faire remarquer que la protection des droits de l'homme n'est pas soustraite à l'application du principe de non-intervention de façon générale. Une intervention pour leur protection qui ne serait pas fondée sur un titre serait illicite. En somme, sur le plan du droit positif, les choses paraissent suffisamment claires : la non-ingérence demeure la règle entre États, toute autre hypothèse demeurant exceptionnelle, y compris celles à finalité humanitaire. [...]
[...] On note un certain scepticisme sur le contenu normatif du principe de non-intervention. Il est fréquent, aujourd'hui encore, d'entendre qu'il s'agit là d'une norme « floue et en constante évolution », d'« un principe qui semble nous échapper et se retourner sans cesse ». L'objectif est d'établir que les questions humanitaires ne relèvent plus du domaine réservé à la compétence exclusive des États, ce pas étant franchi, il s'agit par la suite de fonder un droit d'ingérence en la matière. [...]
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