Dans le cadre d'une simulation en contentieux international, relative au règlement de différends entre Etats (France c. Gorfouland) devant le Tribunal international du droit de la Mer (TIDM) et le Cour internationale de justice (CIJ), les parties peuvent être amenées à solliciter de la part des juges l'indication de mesures conservatoires des droits de chacun lorsque les circonstances de l'espèce l'exigent.
Ainsi, on comprend toute l'importance du travail de qualification des faits (continu ou instantané par exemple), comportements et de leurs conséquences par le juriste en droit international ; la précision et la finesse de l'analyse des modalités d'un litige entre Etats doivent conduire les avocats des deux parties à orienter le sens de ce dernier dans un sens qui leur est favorable.
De fait, en plus de pouvoir circonscrire le domaine du litige qui sera soumis au règlement juridictionnel, les parties peuvent aussi invoquer des procédures dites incidentes gages de sécurité et d'efficacité, telles les mesures conservatoires censées prévenir les atteintes à leurs intérêts pendant la durée de la phase contentieuse.
Dans un souci de clarté, cet exemple de pièce écrite produite en réponse aux précisions demandées par la CIJ, permettent encore d'appuyer une fois encore les thèses favorables à la France dans cette espèce.
Il ne faut jamais oublier que tout dans le contentieux international et le règlement juridictionnel des litiges en général peut servir à servir les intérêts d'une partie. Les procédures et les faits ne sont jamais neutres, car choisis, orientés et interprétés dans une direction bien précise.
[...] Selon le rapport du TAAF, les actions préjudiciables aux droits en cause dans l'instance risquent d'être commises pendente liti, mais pire encore, l'ont déjà été auparavant. Nous savons que la Cour exige des circonstances exceptionnelles pour l'indication de mesures conservatoires et espérons avoir démontré que les circonstances sont les plus pressantes en l'espèce, tant les atteintes ont été constatées, et la menace imminente de la multiplication de ces dernières sur l'environnement avérée. Nous restons confiants dans les éléments apportés à la Cour pour l'appréciation de la nécessité de l'indication de telles mesures et espérons qu'il sera loisible à la Cour, par les mesures conservatoires, d'empêcher un Etat de faire ce qu'il prétend avoir le droit de faire sans l'avoir entendu défendre ce droit (juge Shahabudden, ordonnance relative à l'affaire du Grand Belt de 1991). [...]
[...] Concernant le caractère continu des activités litigieuses Au sens du paragraphe 2 de l'article 14 du projet de la CDI sur la responsabilité des Etats de 2001, les activités entreprises depuis 1998 par le Gorfouland et GPC constituent des faits illicites continus : La violation d'une obligation internationale par le fait de l'Etat ayant un caractère continu s'étend sur toute la période durant laquelle le fait continue et reste non conforme à l'obligation internationale En effet, les activités litigieuses respectivement engagées depuis 1998 continuent de se réaliser aujourd'hui en violation des obligations internationales à la charge du Gorfouland et justifient la nécessité pour la Cour d'indiquer les mesures conservatoires susmentionnées. Les activités militaires du Gorfouland - escortes armées des missions de GPC et passages fréquents de navires de guerre dans la zone antarctique placée sous la souveraineté de la République française continuent depuis 1998 et sont constitutives de faits illicites internationaux. [...]
[...] De plus, les actes préparatoires relatifs au projet d'excavation et de percement de la glace à l'explosif entrepris depuis 2006 prédéterminent la décision finale qui sera prise, à savoir l'établissement définitif de ce projet en Terre Adélie. Même si les activités litigieuses remontent à 1998 pour les plus anciennes, il y eut gradation et diversification dans l'ampleur desdites activités dont les plus récentes remontent à 2006. L'intention est déclarée de la part de nos honorables contradicteurs de poursuivre ces activités, évacuant de ce fait l'éventuelle garantie de cessation desdites activités pendant la période du litige et ultérieurement. [...]
[...] Nous rappelons à ce sujet que l'évaluation du risque doit être faite avec prudence et précaution, les preuves fournies d'un risque réel de dommage justifiant selon nous, au nom de l'approche dite de précaution, l'indication des mesures conservatoires. Au surplus, nous précisons avec force que nous n'invoquons aucunement le principe de précaution pour pallier à l'absence de preuves, comme la CIJ l'avait jugé à propos de l'Irlande dans l'affaire de l'Usine Mox de 2001. En effet, nous disposons déjà d'un rapport scientifique concluant aux dommages environnementaux des activités litigieuses. La dimension temporelle : Le risque est réel que les atteintes constatées se poursuivent pendant la durée du procès. [...]
[...] Ainsi, si le Tribunal les estime appropriées, il peut prescrire des mesures conservatoires pour empêcher des dommages graves aux ressources biologiques de la mer. C'est de cette manière que le TIDM a envisagé la situation dans les affaires relatives au thon à nageoire bleue. Dans l'affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l'intérieur et à proximité du détroit de Johor, ordonnance du 8 avril 2003, le Tribunal a enjoint Singapour de ne pas mener ses travaux de poldérisation d'une manière qui pourrait porter préjudice irréparable aux droits de la Malaisie concernant les conséquences pour le milieu marin. [...]
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