Procès simulé 2008 :
Il est d'usage en contentieux d'identifier les bases légales (variables) sur lesquelles devront prospérer les argumentations des plaideurs. Dans le cas suivant, il s'agira de démontrer l'existence de traités ou situations objectives s'imposant au-delà du cercle des parties contractantes.
Eternelle dialectique en la matière, il faudra exploiter les lignes de failles et les forces de deux courants doctrinaux antinomiques - relativité de l'effet des traités et, obligations s'imposant à tous les sujets de droit international - pour en retirer l'arsenal légal et jurisprudentiel nécessaire à la défense de cette dernière position.
Exemple d'argumentation sur l'opposabilité erga omnes des systèmes et traités objectifs ; suivi de considérations sur la réfutation de l'état de nécessité et la portée des résolutions de l'AGNU.
[...] Ces situations objectives mettaient en cause souvent des régimes de neutralisation, de démilitarisation et de libre navigation sur les voies d'intérêt international. Définition de la situation objective : Les Puissances ont en effet, dans de nombreux cas depuis 1815 et notamment lors de la conclusion du traité de Paris en 1856, cherché à établir un véritable droit objectif, de vrais statuts politiques dont les effets se font sentir en dehors même du cercle des parties contractantes (commission des juristes consultée par le Conseil de la SDN à propos de l'affaire relative aux îles Aaland). [...]
[...] En effet, selon ces principes, il ne saurait y avoir de doute ni quant à l'objectivité du régime instauré ni quant à la vocation coutumière de certaines de ses dispositions. Ainsi, on comprend lorsqu'on regarde le préambule qui sert à interpréter le traité que les doutes invoqués par Gorfouland ne peuvent subsister : Reconnaissant qu'il est dans l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit à jamais réservé aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux ( ) Persuadés qu'il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l'humanité d'établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération ( ) Persuadés qu'un traité réservant l'Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l'harmonie internationale servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies Selon l'article 31§2 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, on doit pour interpréter un traité, en plus du contexte dans lequel il a été conclu, se référer à toute pratique ultérieure suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties, à l'égard de l'interprétation du traité On conçoit aujourd'hui que cet accord est largement établi, en dehors du cercle conventionnel au surplus. [...]
[...] Même si cet état peut parfois être reconnu, il ne saurait y avoir de doutes ici. Les trois conditions de la nécessité ne sont pas remplies et ne permettent donc pas de constituer juridiquement cet état. En effet, les deux premières conditions ne sont même pas remplies puisqu'il faut qu'il existe un péril pour l'Etat, qui ne soit surmontable que par la lésion du droit d'autrui. On sait que Gorfouland, sous prétexte de pourvoir à son autosubsistance alimentaire par exemple, s'affranchit de ses obligations internationales au titre du statut de l'Antarctique, alors que le péril n'est pas constitué et que si jamais la Cour l'estimait autrement, il resterait toujours à cet Etat la possibilité de surmonter ce péril sans porter atteinte à nos droits. [...]
[...] Ce régime est attesté encore par le fait que ce traité est ouvert à l'adhésion des autres Etats, favorisant alors une logique consensuelle comme nous le verrons plus loin. L'effet erga omnes de telles conventions repose donc sur la volonté des Etats parties d'en garantir le respect par les Etats tiers, au nom de l'intérêt supérieur de la communauté internationale. Ainsi, l'ancienneté des situations et la conformité aux principes du droit international public prédominants à chaque époque en conditionnent le maintien dans cette catégorie particulière de traité objectif. [...]
[...] Pour autant, la République française soutient que le fait d'avoir cité des résolutions de l'organe plénier des Nations Unies témoigne du fait que notre Etat reconnaît qu'elles participent d'un système d'élaboration du droit international public. Elles n'ont pas de valeur juridique obligatoire en règle générale, mais elles font partie intégrante du processus normatif. Elles ne sont pas du para droit et jouent un rôle manifeste dans le processus de formation et de solidification de la coutume. Le rôle de l'AG est alors fondamental dans cette formation du DIP. [...]
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