A l'heure actuelle, il existe différentes méthodes de désignation de la loi applicable, mais la méthode traditionnelle de résolution des conflits de lois est la méthode mise en avant par Savigny, à savoir la méthode conflictuelle bilatéraliste. On suppose que les lois internes des Etats avec lesquels la relation peut présenter des rattachements sont en conflit puisqu'elles voudraient chacune régir la situation donnée. On attribue la situation à une des lois en conflit compte tenu de l'importance respective des rattachements présentés. La règle de conflit, bilatérale ou unilatérale, fait correspondre à un rattachement une catégorie de questions de droit.
En raison de son caractère neutre, la règle de conflit peut désigner et désigne fréquemment une loi étrangère. Cependant, il arrive parfois que la loi étrangère désignée contienne des dispositions qui semblent incompatibles avec les principes fondamentaux du for. Le mécanisme qui est légitimement appliqué est celui d'écarter une loi étrangère qui serait trop éloignée des conceptions de l'ordre juridique du for. C'est Bartin en France et Von Bar en Allemagne, qui ont systématisé cette exception d'ordre public. (Quand on parle de l'exception, c'est une exception au fonctionnement général des règles de conflit de lois. C'est également un élément qui perturbe le jeu normal de ces règles).
Certes l'ordre public apparaît comme l'instrument utilisé par les Etats pour effectuer ce rejet. En principe l'ordre public peut tolérer une solution étrangère différente de celle préconisée par une règle de droit du for, pourvu que le résultat de l'application du droit étranger soit encore compatible avec les principes de base dans la mesure où ceux-ci sont d'importance pour l'Etat du for.
L'ordre public français en matière international peut se définir comme un ensemble de principes considérés en France, à un moment donné, comme des principes fondamentaux du système français et l'exception d'ordre public apparaît comme un correctif qui permet d'écarter la loi étrangère normalement compétente lorsque la dernière contient des dispositions inadmissibles selon le tribunal saisi. A priori, l'application d'un droit étranger conduisant à un résultat incompatible avec l'ordre public est « écartée »ou « exclue ». C'est ce qui est appelé l'effet négatif de l'ordre public. Cependant l'ordre public ne s'oppose pas à la loi étrangère dans la mesure où cette loi pourrait aboutir à des résultats conformes à l'ordre public du for.
Mais il faut souligner que l'exception d'ordre public intervient pour défendre des valeurs que la Cour de cassation appelle des principes de justice universelle dans l'arrêt Lautour.
[...] Audit, Droit international privé, 2ème édition, Economica, 1997,p.275 Cass janvier 1979, JDI A. BUCHER, L'Ordre public et le but social des lois, RCADI 1993.II, p.23 Ibid, p.24 Ibid, p.24-25 Cass.1er Cham.civ.16 mars 1999 Y. Loussouarn et P. Bourel, Droit international privé, Dalloz 2001,7e édition, n°259 GA., Cass.civ.28 janvier 1958 et 19 février 1963, GA n°30-31 Civ.3 janvier 1980, Bendeddouche, GA n°61 CA.Chambéry oct Cass.civ.31 mars 1965, JDI note A.P. Trib.gr.inst.Seine 12 nov RCDIP 1966.624 ,note Ducroux Trib.gr.inst.Paris 5 déc RCDIP Cass.civ.I déc RCDIP La Cour de cassation invoqua et remarqua la Convention franco- marocaine (l'art.13et16b) il résulte que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée Indistinctement nommées Inlandsbeziehung et Binnenbeziehung R.LIBCHABER, L'exception d'ordre public en DIP: L'ordre public à la fin du XXe siècle, Dalloz 1996, p.73 Avant cette loi le regroupement familial polygamique en France était admis en droit français. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris a ainsi opposé l'ordre public à l'effet d'un acte de répudiation unilatérale dressé selon la loi musulmane par l'Imam de la Mosquée de Paris. La Cour d'Aix, de son côté, déclaré en 1981 qu'un divorce prononcé en France par un tribunal rabbinique et s'assimilant à une répudiation pure et simple est radicalement contraire aux principes d'ordre public du droit français en la matière et ne saurait avoir le moindre effet en France On justifie cette règle par le caractère juridictionnel conféré à la dissolution du mariage en France et de l'incompétence qui en découle des autorités étrangères pour prononcer en France une telle dissolution par voie de répudiation. [...]
[...] Un mariage est polygamique lorsqu'une personne déjà mariée contracte une nouvelle union (ou est sur le point de la faire) sans que le mariage précédemment célébré soit dissous. Avant de savoir s'il faut faire jouer l'ordre public, il faut préalablement déterminer la loi compétente. Or, la polygamie n'est pas simple. S'il est clair que s'agissant d'une question de statut personnel, c'est la loi nationale qui est en principe compétente, le problème reste que l'union polygamique met en présence au moins deux mariages et trois personnes, que faire alors si ces personnes sont de nationalités différentes? [...]
[...] En revanche, les lois plus sévères que la loi française ne se heurtaient pas à l'exception d'ordre public. A partir de 1972, la Cour de cassation a abandonné la sévérité qu'elle avait manifestée à l'égard des lois étrangères qui reconnaissaient des cas de paternité naturelle non prévus par le droit français. Ainsi, ne heurte pas l'ordre public la loi édictant là une présomption de paternité du seul fait des relations sexuelles entre la mère et un homme, dès lors au moins que cette loi permet au défendeur de combattre la présomption c'est-à-dire d'assurer efficacement sa défense (Cass. [...]
[...] Il est important de distinguer l'ordre public en droit international privé et l'ordre public interne. Lorsqu'un droit étranger désigné par la règle de conflit préconise une institution inconnue du droit du for par exemple la reconnaissance d'un enfant par la mère ; il est généralement admis qu'une telle institution juridique du droit applicable, inconnue du droit du for, ne heurte pas, en soi, l'ordre public.[6] On voit que la définition de l'ordre public international n'est pas résolue pour autant. La jurisprudence italienne attribue à l'ordre public les règles fondamentales de la Constitution et des lois à la base des institutions juridiques, au travers desquelles s'articule le droit positif dans son adaptation permanente à l'évolution de la société En France l'ordre public est considéré comme les principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme doués de valeur internationale absolue En Suisse, une formule du Tribunal fédéral suisse, définit l'ordre public comme s'opposant à l'application d'un droit étranger qui aurait pour résultat de heurter de façon insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture