Le droit international se définit comme le droit applicable à la société internationale. Cette formule qui, à quelques différences près est admise par tous les auteurs est la plus simple.
Elle implique pour sa réalisation l'existence d'une société internationale distincte de la société nationale ou société étatique ou interne. Cette définition permet de délimiter les champs d'application respectifs du droit international et du droit interne. Elle confirme enfin le lien sociologique, donc nécessaire, entre le droit et la société. Le droit étant le mode privilégié de régulation des relations sociales, il n'est pas exagéré de dire que toute société à besoin du droit et tout droit est un produit social de société. Le droit apparaît dès l'existence d'un embryon de société (Ubi societés, ibi jus) est une réalité qui n'a pas encore été infirmée.
La dénomination « droit international » est aujourd'hui celle qui est le plus couramment employée pour désigner le droit de la société internationale. Elle est la traduction de l'expression « International Law » dont la paternité revient à Bentham .
Bentham ne fit que reprendre la formule latine Jus inter gentes adoptée au XVIe siècle par Vitoria , reprise par un autre Anglais, le juriste Zouch, et que le chancelier d'Aguesseau traduisit au début du siècle suivant en « Droit entre les nations ».
Dans son projet de paix perpétuelle publié en 1795, Kant remplaça expressément « Nations » par « Etats », restituant ainsi le sens anglo-saxons du mot « Nation ». Le Droit international doit être alors considéré comme synonyme de droit réglant les relations entre Etats, ou droit interétatique.
C'est dans la traduction française parue en Suisse ne 1802, de l'ouvrage précité de Bentham que le qualificatif « public » fut ajouté au terme originaire de « droit international ». Plus tars en 1843, l'expression « Droit international privé » fut introduite en France, par Foelix, auteur du premier « Traité de droit international privé ». La distinction entre droit international public et droit international privé, a pris naissance à cette date.
Selon l'opinion générale, elle repose sur une différence d'objet. Alors que le droit international public règle les rapports entre Etats, le droit international privé règle les rapports entre particuliers et personnes morales privées. Les premiers présentent un caractère public tandis que les seconds sont des rapports privés comportant un élément d'extranéité qui découle soit de la différence de nationalité entre les auteurs desdits rapports, soit du lieu, situé hors du territoire national, où ceux-ci se déroulent. Au cœur du droit international privé, les mécanismes de « conflits des lois » s'efforcent de permettre la détermination du droit applicable lorsque le recours à deux ou plusieurs systèmes juridiques nationaux peut être envisagé pour régler un problème donné.
[...] L'affirmation du pouvoir royal s'effectue donc à l'intérieur, mais elle opère aussi à l'extérieur dans la mesure où l'Etat s'est formé lorsque le Monarque s'est émancipé de la tutelle de l'Eglise, imposant la distinction entre la puissance temporelle et le pouvoir spirituel, et revendiquant avec succès l'autonomie de la première. La signature des traités de Westphalie marque la consécration du nouvel ordre interétatique. Ces traités mirent fin à la guerre de Trente Ans qui ensanglanta l'Allemagne. A l'origine, celle-ci était autant religieuse que politique. [...]
[...] Entendu de la sorte, l'Etat devient un phénomène historique, bien sûr appréhendé par le droit et donc largement conventionnel. Une telle conception permet, autant qu'elle impose, d'identifier le moment d'émergence de l'Etat comme ses traits distinctifs. S'il a en effet toujours existé des modes d'organisation des rapports humains, l'Etat se distingue néanmoins de la polis grecque, de la civitas romaine ou bien encore de l'Empire. Il est possible de dater l'avènement de l'Etat moderne à la fin du XVIe siècle en France et en Angleterre, accompagnant la systématisation du concept. [...]
[...] En voulant limiter la souveraineté de l'Etat par le droit naturel, Grotius et ceux qui pensent comme lui peuvent être considérés comme les véritables fondateurs du droit international. Ils ont aussi rendu service en proposant un cadre conceptuel qui permet de réaliser l'unification nécessaire des règles fragmentaires nées de la pratique. Placée dans la perspective historique, leur systématisation représente en outre une tentative de substituer au pouvoir universel qui a disparu avec l'échec de la papauté et du Saint Empire une sorte de superlégalité universelle s'imposant aux Etats et susceptible de les unir à défaut d'unité organique. [...]
[...] Né en Suisse, sujet du roi de Prusse, Vattel est bien placé pour observer cette pratique dans l'exercice de sa fonction de diplomate au service du roi de Saxe. Son principal ouvrage : Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des nations et des souverains est écrit en français et publié en 1758. Il est difficile de classer Vattel. Disciple de Wolff, il est, apparemment, un autre théoricien du droit naturel. [...]
[...] Ce développement entraîne la poursuite de la formation des institutions clefs du droit international. L'institution diplomatique se consolide, le principe de liberté des mers est institué. D'autres règles sont établies relatives à l'acquisition des terres éloignées et à la navigation maritime. Ce mouvement normatif s'étend également au droit de la guerre, notamment de la guerre maritime et, dans une moindre mesure, à celui de la neutralité. Cependant, tant que ces règles posées demeurent éparses et fragmentaires, elles ne peuvent constituer un ensemble normatif cohérent méritant l'appellation de droit Pour atteindre ce résultat, il est nécessaire que se crée, parallèlement à l'établissement des normes, un système unificateur basé sur des principes directeurs. [...]
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