Les progrès de la justice internationale depuis 1945, même s'ils semblent s'être accomplis au détriment de la souveraineté des États, n'aurait pu se produire en dernière instance sans le concours de ces derniers. Les modifications du jeu d'acteurs sur la scène internationale induites par la mondialisation ne bouleversent en fin de compte en rien la primauté des États dans les décisions afférentes à la vie judiciaire internationale. Cependant, alors qu'ils étaient maîtres – certains d'entre eux en tout cas – des modalités d'application de la justice internationale en 1945, les États acceptent de plus en plus l'idée d'une justice universelle portée par des principes de droit qui s'imposent à tous. Sans État mondial toutefois, les difficultés d'établissement d'une nouvelle hiérarchie des normes juridiques risque de ne pas mettre un terme au conflit entre souveraineté étatique et justice internationale.
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[...] En vérité, les États ont toute latitude pour ne pas reconnaître la compétence de la Cour internationale de Justice dans les affaires auxquelles ils sont partis. Ainsi, les décisions de la CIJ n'ont l'autorité absolue de la chose jugée que si les États en cause ont formulé ce qu'on appelle, dans un joli tour de passe-passe sémantique, une déclaration facultative de compétence obligatoire de la Cour. Les États peuvent donc souverainement décider de ne pas se reconnaître liés par les jugements de la Cour internationale de Justice, ou encore de formuler une déclaration de compétence obligatoire puis de se rétracter ensuite. [...]
[...] Ici aussi, donc, la justice internationale s'arrête là où les prérogatives des États commencent. Néanmoins, les réticences des États à l'égard des modalités de la justice internationale étaient surtout marquées à l'époque de la guerre froide, car l'affrontement idéologique entre les deux blocs rendait a priori impossible une entente sur des critères de justice reconnus comme universels (l'Union soviétique arguant souvent du caractère bourgeois des droits de l'homme) et parce que les États jouissaient encore d'une puissance non encore remise en cause par les forces de la mondialisation. [...]
[...] Il n'en reste pas moins que les États ont de plus en plus tendance, notamment depuis la fin de la guerre froide, à reconnaître la compétence de juridictions supranationales. Cependant, la croissance du nombre de juridictions internationales, si elle suscite l'espoir d'une soumission légaliste des États à un droit stable dans l'esprit de l'État de droit, n'est pas sans poser de questions. La première d'entre elles tient sans doute au risque de chevauchement jurisprudentiel entre différentes juridictions qui pourraient se reconnaître compétentes pour une même affaire. [...]
[...] En l'absence d'un État de droit démocratique mondial, il paraît vain d'attendre des États la construction d'un monde juste absolument. La montée en puissance d'acteurs transnationaux, et notamment d'ONG, permise par la mondialisation, augure alors d'une autre modalité d'accomplissement de la justice qui connaît aussi ses limites. B En dépit d'un gouvernement mondial : l'action des ONG en faveur d'un monde juste La souveraineté des États en matière de justice est concurrencée par les ONG en cela que les organisations non gouvernementales se sont souvent constituées en réaction contre le cynisme des États. [...]
[...] Conclusion Les progrès de la justice internationale depuis 1945, même s'ils semblent s'être accomplis au détriment de la souveraineté des États, n'auraient pu se produire en dernière instance sans le concours de ces derniers. Les modifications du jeu d'acteurs sur la scène internationale induites par la mondialisation ne bouleversent en fin de compte en rien la primauté des États dans les décisions afférentes à la vie judiciaire internationale. Cependant, alors qu'ils étaient maîtres certains d'entre eux en tout cas des modalités d'application de la justice internationale en 1945, les États acceptent de plus en plus l'idée d'une justice universelle portée par des principes de droit qui s'imposent à tous. [...]
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