Droit des réserves, traités internationaux, droit international, pacta sun servanda, PIDCP Pacte relatif aux droits civils et politiques, CDI Commission du Droit International, notion de réserve, principe de l'unanimité, CIJ Cour Internationale de Justice, génocide, CAHDI Comité des Conseillers Juridiques sur le Droit International Public, convention de Vienne
Le droit international est soumis au principe volontariste, c'est-à-dire l'État qui s'engage dans une convention internationale doit clairement exprimer sa volonté pour la bonne et simple raison que le traité international engendre un certain nombre d'obligations qui s'imposent à tout État signataire d'une convention internationale et cela se justifie par le fait que le traité une fois signé et ratifié devient obligatoire pacta sun servanda
[...] Selon cette doctrine, soit l'État est une partie au traité, ou soit il ne l'est pas. Par contre, quelques années après, le droit des réserves n'est plus soumis à l'acceptation unanime des États parties au traité, mais il est assujetti à la règle de la majorité ce qui est une évolution considérable en la matière. Ainsi, pour étudier un tel sujet, nous allons voir dans un premier temps, l'évolution du droit des réserves dans son applicabilité dans le temps en droit international. [...]
[...] Il s'agit surtout pour le CAHDI de se prononcer sur les réserves susceptibles d'entraîner une objection. La question de l'interprétation se pose alors pour déterminer la non-conformité d'une réserve en rapport avec le but et l'objet du traité. Sur cette question, la pratique se tourne vers les conditions générales d'interprétation des traités. Cela dit que l'interprétation doit être guidée par le principe de bonne foi. En d'autres termes, le traité doit être interprété de manière objective. Il en est ainsi pour l'interprétation des réserves, une interprétation de bonne foi est requise pour apprécier la conformité de celles-ci avec le but et l'objet du traité. [...]
[...] La dénaturation du traité La réserve donne une autre configuration au traité. On se retrouve alors devant plusieurs scénarios concernant la question de l'applicabilité des traités. Il convient alors de relever certains préalables comme le droit d'objection qui signifie que les États au traité peuvent se prévaloir de leur droit d'objection pour écarter la réserve. En cas de difficulté, la réserve est analysée minutieusement par les États parties au traité ou par l'organe investi à cette mission pour trancher sur la question de la validité des réserves en question. [...]
[...] En ce sens, la convention de Vienne de 1969 n'a fait que consolider la décision de la Cour Internationale de Justice sur le droit des réserves, notamment dans sa décision de 1951 concernant le traité sur le génocide. La Convention de Vienne s'est alors basée sur le principe de la liberté dans la formulation des réserves. On constate alors un allégement de la procédure en matière de réserves, surtout que les États sont libres de formuler des réserves. C'est le principe de l'indépendance et de la liberté dans la formulation des réserves qui prévaut. Ainsi, l'applicabilité des réserves dans le cadre de la convention de Vienne n'est pas sans conséquence sur la nature des traités internationaux. B. [...]
[...] Ce principe est aussi adossé sur une doctrine selon laquelle toutes les parties doivent accepter la réserve, à défaut elle n'existe pas. La formulation des réserves dans ces conditions était extrêmement difficile. Cela veut dire aussi que la réserve qui ne respecte pas le principe de l'acceptation unanime était systématiquement écartée et en conséquence, l'État auteur de la réserve ne pourra pas être partie au traité. L'État réservataire doit abandonner son droit de réserve après refus d'un ou plusieurs États pour faire partie au traité. [...]
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