Avant d'étudier l'évolution du droit des réserves dans les traités internationaux, il convient tout d'abord de donner une définition de la notion de "réserves". La réserve, telle que précisée à l'article 2 §1 de la Convention de Vienne de 1969, est une déclaration unilatérale faite par un Etat, par laquelle il vise à exclure ou à modifier pour lui-même les effets juridiques de certaines dispositions d'un traité, à l'égard duquel il s'apprête à s'engager définitivement. C'est donc une procédure conditionnant l'entrée en vigueur du traité pour l'Etat qui l'émet. Les avantages des réserves sont pour l'émetteur de celles-ci, car elles lui permettront de retailler à sa mesure certaines obligations générales énoncées par le texte. De plus, la réserve, de par son effet positif, permet de s'étendre à des Etats qui refuseraient sinon d'être liés par le traité. L'admission d'un tel acte est donc un facteur de succès quant à la portée et à la diffusion du champ d'application des normes incluses dans la convention, puisque la possibilité d'émettre des réserves à un traité incitera un plus grand nombre d'Etats à être liés à la convention.
[...] La question va, alors, être de savoir de quelle façon les réserves sont adoptées par les Etats parties au traité, lorsqu'elles ne sont proposées que par un seul Etat ? Nous verrons donc, qu'il y a eu une évolution quant à l'admission des réserves, lors de la signature du traité. L'étude, dans un premier temps, se portera sur le passage d'une application stricte à une application plus souple de ce droit de réserve avant de se fixer, dans une seconde partie, sur la reprise par la Convention de Vienne de cette évolution (II). I. [...]
[...] La CIJ a alors admis que ce système, trop strict, ne correspondant pas à une règle coutumière, une autre formule pouvait être retenue. On retient alors que dans le silence du traité, les réserves compatibles avec l'objet et le but de la convention sont possibles. L'appréciation de ce critère objectif permet alors à chaque Etat d'estimer une réserve incompatible, d'y faire objection, et de ne pas se considérer lié par le traité à l'égard de l'Etat auteur de la réserve. [...]
[...] On constate, dans ce cas précis, que plusieurs Etats parties, comme le Luxembourg, la Suisse ou l'Allemagne, avaient formulé des réserves à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, mais que celles-ci ont été rejetées. Dans le cadre universel du Pacte sur les droits civils et politiques de 1966, le Comité des droits de l'homme s'est reconnu le pouvoir de compétence pour appliquer des critères de validité des réserves, grâce à une conception substantielle objective. Cependant, en l'absence de tels organes de régulation, l'émission des réserves risque de priver certains traités d'une partie de leur objet, à défaut de leur ôter toute validité formelle. [...]
[...] L'intégrité était ainsi pour l'essentiel sauvegardé, parce que l'acceptation des réserves était difficile à assurer. La Société des Nations (la SdN) obligeait à une interprétation stricte du droit des réserves, c'est-à-dire que l'accord de tous les Etats contractants était exigé pour qu'une réserve soit admise. En cas contraire, on considérait que l'Etat auteur de la réserve ne pouvait devenir partie à la convention. Ce système se justifiait dans le cadre d'une société plus homogène que ne l'est la société internationale contemporaine. [...]
[...] Une évolution reprise et consacrée dans la Convention de Vienne de 1969 Nous verrons, dans cette partie, que la Convention de Vienne de 1969 énonce et précise les règles relatives à l'exercice de ce droit des réserves avant d'étudier les dangers encourus du fait de cet assouplissement de la pratique A. Des règles supplétives respectées par tous les Etats parties aux traités Les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 donnent des indications essentielles sur la formulation, l'acceptation, les effets juridiques et la procédure relatives aux réserves. Même si les règles ainsi énoncées ont un caractère supplétif, on remarque qu'elles sont respectées par les Etats parties à la Convention. Chaque traité peut d'ailleurs de lui- même fixer les conditions et les effets des réserves admissibles à ses dispositions substantielles. [...]
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