Au moment de l'invasion du Koweït, l'Irak n'avait aucun argument juridique valable. Ce fut une invasion pure et simple. Le Conseil de sécurité, cependant, n'emploie jamais le terme d'agression pour des raisons diplomatiques.
Le Conseil de sécurité, à l'aide du Chapitre VI et VII de la Charte, possède un large pouvoir discrétionnaire de qualification des faits et des mesures pour rétablir la paix et la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité ne peut cependant outrepasser les pouvoirs qui lui sont attribués, et doit agir conformément aux objectifs de l'ONU. La Cour internationale de Justice n'a aucune emprise sur le Conseil de sécurité, qui est un organe politique.
Après l'annexion du Koweït le 8 août 1990, le Conseil de sécurité va franchir toutes les étapes possibles pour rétablir la licéité internationale. D'abord avec la résolution 661 portant sur l'embargo commercial du 6 août 1990. L'implication de ses résolutions oblige les Etats à agir sur leur législation. Ce fut ensuite la résolution 665, relative au blocus naval et aérien. Le Conseil demande aux Etats d'arrêter les navires marchands pour inspection.
[...] Les Etats-Unis n'ont pas agi dans le cadre de l'ONU et ont eu recours à la force contre le droit international dans le cadre de l'intervention de 2003. En conclusion, les fondements juridiques invoqués permettent d'affirmer que les Etats-Unis ont été coupables d'une agression envers l'Irak. L'occupation de l'Irak est contraire au droit international et de ce fait pourrait être soumise à la justice pénale internationale, d'autant plus que des exactions ont été commises sur le territoire irakien (exemple de la Prison Abu Grahib). [...]
[...] Les évènements qui se sont déroulés depuis les années 1990 en Irak et au Koweït, peuvent-ils être soumis à la justice pénale internationale ? Au moment de l'invasion du Koweït, l'Irak n'avait aucun argument juridique valable. Ce fut une invasion pure et simple. Le Conseil de sécurité, cependant, n'emploie jamais le terme d'agression pour des raisons diplomatiques. Le Conseil de sécurité, à l'aide du Chapitre VI et VII de la Charte, possède un large pouvoir discrétionnaire de qualification des faits et des mesures pour rétablir la paix et la sécurité internationale. [...]
[...] Les Etats de la coalition ont tenté de faire valider leurs actes rétroactivement en s'appuyant sur la résolution 1483 du 22 mai 2003 (relative à la responsabilité durant l'occupation des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne), la résolution 1511 et la résolution 1546 (relative à la validité de la souveraineté de l'Irak auquel s'ajoute le mandat pour la force internationale pilotée par les Etats-Unis d'assurer la sécurité et la stabilité du pays). L'ONU a accompagné le rétablissement de la souveraineté irakienne et a confirmé la responsabilité de la coalition. [...]
[...] Le 8 novembre 2002 est adoptée la résolution 1441, qui ordonne à l'Irak de détruire ses programmes d'armement de Destruction Massive sous peine de recours à la force. C'est à partir de là que les divergences d'interprétation vont apparaître. Les divergences portent essentiellement sur le paragraphe 4. La résolution est adoptée à l'unanimité. La question était de savoir s'il fallait une nouvelle résolution pour employer la force. En cas de manque de coopération, il y aurait eu une nouvelle résolution, mettant en place un éventuel recours à la force. [...]
[...] Le Conseil demande aux Etats d'arrêter les navires marchands pour inspection. Il faudra attendre le 29 novembre 1990 pour voir adopter la résolution 678, par laquelle les Etats sont autorisés à utiliser tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la résolution 660. C'est l'autorisation de recours à la force. En 2003, la question était de savoir pourquoi la coalition des Etats n'avait pas renversé Saddam Hussein en 1990. En principe, la résolution 678 ne l'autorisait pas. Sur cette base (le chapitre VII), le Conseil de sécurité va confier à une force multinationale le soin de tout mettre en oeuvre pour rétablir la licéité internationale. [...]
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