Européanisation, droit international privé, unification, harmonisation, droit privé, traité de Lisbonne, communautarisation, Europe, reconnaissance mutuelle, décisions judiciaires, marché européen, défis, libre circulation, adaptation progressive, droit de la famille, résolution du 15 novembre 2001, européanisation
D'un point de vue historique, ce que l'on appelle aujourd'hui l'européanisation du droit international privé, avant le traité de Lisbonne s'appelait communautarisation. En effet, depuis la réforme opérée par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 (en vigueur depuis le 1er mai 1999) s'est créé un espace européen de liberté, de sécurité et de justice qui dispense du mécanisme de coopération intergouvernementale en matière de justice et affaires intérieures. Le traité d'Amsterdam précise parmi ses objectifs un meilleur accès à la justice en Europe, la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et la convergence dans le domaine du droit civil.
[...] Dans la section A VII dudit Conseil, se référant à une plus grande convergence dans le domaine du droit civil, il a été demandé, comme en témoigne sa conclusion, de réaliser une étude globale sur la nécessité de rapprocher les législations des États membres en matière civile et éliminer les obstacles au bon fonctionnement des procédures civiles. Dans cette résolution, une certaine unification du droit privé est présentée comme nécessaire et érigée en moyen le plus commode pour couvrir les besoins juridiques de l'Union. Le considérant B montre la nécessité d'élaborer même un code européen commun de droit privé et le considérant A souligne que de cette manière la pleine protection des consommateurs et des utilisateurs serait garantie, les contrats transfrontaliers pour les petites et moyennes entreprises seraient facilités. [...]
[...] L'européanisation du droit international privé : entre unification et harmonisation du droit privé D'un point de vue historique, ce que l'on appelle aujourd'hui l'européanisation du droit international privé, avant le traité de Lisbonne s'appelait communautarisation. En effet, depuis la réforme opérée par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 (en vigueur depuis le 1er mai 1999) s'est créé un espace européen de liberté, de sécurité et de justice qui dispense du mécanisme de coopération intergouvernementale en matière de justice et affaires intérieures. [...]
[...] En fait, la principale préoccupation semble tourner autour de l'amélioration des contrôles aux frontières dans la plupart des pays candidats et de la mise en place de structures efficaces pour lutter contre le crime organisé, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue ou le terrorisme. Nous nous référons à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures nés de la volonté d'instaurer la libre circulation à l'article 8 du TCE et qui couvre des domaines tels que la politique d'asile, la politique d'immigration, la coopération en matière douanière, la coopération pénale ou la fraude internationale et, même si parfois elle passe inaperçue, la coopération judiciaire civile. [...]
[...] En tout cas, l'idée d'harmonisation a déjà atteint des secteurs pertinents du droit international privé. Ainsi, au considérant C de la résolution, il est fait mention des articles 61 et 65 du TCE se référant à la possibilité d'adopter des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ayant des répercussions transfrontalières, dans la mesure où elles sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur, parmi lesquelles l'amélioration de la coopération entre les États membres dans des domaines tels que la reconnaissance des jugements ou la coopération en matière de preuves. [...]
[...] Le processus d'adhésion doit impliquer une adaptation cohérente et inévitable des lois des pays candidats aux instruments actuels du droit international privé communautaire, visant à faciliter la coopération judiciaire civile et, bien entendu, son application pratique effective. Le droit des obligations et des contrats est sans doute le domaine où les progrès auraient pu être les plus importants (notamment dans le domaine de la consommation), mais la tendance à l'harmonisation englobe des domaines du droit des personnes comme les sociétés ou les fondations, et il est même possible de penser à une certaine approche dans des domaines où les différences entre les lois des États semblent plus inconciliables, comme le droit de la famille et des successions. [...]
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