Etats-Unis, mesure antidumping, crevettes en provenance de l’Equateur, département du Commerce des États-Unis, crevettes tropicales congelées, procédu
Le 27 janvier 2004, le département du Commerce des États-Unis (USDOC) a ouvert une enquête antidumping visant certaines crevettes tropicales congelées et en boîte en provenance de l'Équateur. À l'issue de l'enquête, le DOC a procédé à des mesures antidumping après avoir constaté des pratiques de dumping de deux entreprises équatoriennes en particulier.
Le 17 novembre 2005, l'Équateur a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de la détermination de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur en ce qui concerne l'exportation de ses crevettes.
L'Équateur a indiqué qu'il était particulièrement préoccupé par la pratique du DOC consistant à « ramener à zéro » (ou « zeroing ») les marges de dumping négatives. Le 8 juin 2006, l'Équateur a alors demandé l'établissement d'un groupe spécial, demande acceptée le 19 juillet 2006.
[...] Il n'est contraint de suivre l'opinion d'aucune des Parties et demeure seul responsable de cette évaluation objective. Ainsi, si l'article 11 du Mémorandum d'accord sur le Règlement des Différends demeure pleinement applicable, sans considération d'une absence de contestation des allégations de fond[13], le Groupe spécial se devait de préciser également si l'administration de la preuve s'en trouvait modifiée. B L'administration de la preuve : un établissement prima facie par le plaignant La question du fardeau de la preuve en présence d'une absence de contestation des allégations a été résumée par un auteur : suffisait-il de soutenir sans être contredit pour apporter la preuve requise ? [...]
[...] Le Groupe spécial a rappelé que l'obligation d'établir les éléments de preuve prima facie qui repose sur la partie demanderesse[17] n'est en rien altérée par la reconnaissance des allégations par la partie défenderesse. En l'espèce, le Groupe spécial a constaté que l'Équateur avait bien établi les éléments de preuve prima facie, pour notamment démontrer que la procédure de réduction à zéro était la même que celle appliquée et condamnée dans l'affaire États-Unis Bois de construction résineux V[18] (cf. supra I.B.). [...]
[...] L'impact procédural de la non-contestation des allégations de fond par la partie défenderesse Quid des règles et procédures du Mémorandum d'accord sur le Règlement des Différends face à une procédure du plaider coupable L'Accord procédural entre les Parties (cf. supra Introduction) était inédit à deux égards : - Les États-Unis (partie défenderesse) ne contestaient pas les allégations de l'Équateur (partie demanderesse) selon lesquelles les mesures antidumping évaluées par l'USDOC étaient incompatibles avec la première phrase de l'article de l'Accord Antidumping. - Dans cette même lignée, l'Accord anticipait la condamnation des États- Unis puisqu'il prévoyait les modalités de la mise en conformité à l'issue d'un délai d'ores et déjà fixé à six mois après adoption du rapport. [...]
[...] Le 12 octobre 2006, l'Équateur et les États-Unis sont en effet parvenus à cet accord, prévoyant des procédures de travail accélérées, afin de permettre notamment au Groupe spécial de rendre son rapport le plus tôt possible (31 octobre 2006). Dans cette optique, il était prévu, au sein de cet accord, que les États-Unis, partie défenderesse dans cette affaire, ne contesteraient pas les allégations de l'Équateur selon lesquelles les mesures antidumping en cause étaient incompatibles avec la première phrase de l'article de l'Accord Antidumping. Du fait de cette absence de contestation, l'affaire DS335 revêt une singularité toute particulière. [...]
[...] Cet accord a permis l'adoption du rapport DS335 le 30 janvier 2007 dans des temps ayant battu tous les records de célérité Mais concernant le plan procédural stricto censu, deux séries de questions ont été tranchées par le Groupe spécial. A La fonction inchangée des groupes spéciaux L'article 11 du Mémorandum d'accord sur le Règlement des Différends dispose que la fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent mémorandum d'accord et des accords visés. [...]
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