La filiation a fait l'objet de nombreuses retouches depuis plusieurs années en droit interne et l'été 2005 a été marqué par une nouvelle réforme. Or la notion de filiation n'est pas définie dans le Code civil ; cependant on peut la définir comme le lien de droit qui unit un enfant à ses parents.
Cette filiation occupe une place privilégiée en droit international privé. En effet, les déplacements de population ont multiplié les échanges et favorisé les contacts entre les individus. La filiation relevant de l'état des personnes est soumise à la loi personnelle des intéressés c'est-à-dire en France, la loi de leur nationalité (article 3 alinéa 3 du Code civil). Mais la filiation étant un lien de droit qui unit généralement plusieurs personnes, cela va donc générer des conflits de lois ainsi que des conflits de juridictions.
En ce qui concerne les conflits de juridictions, la jurisprudence retient comme principe, celui de l'extension dans l'ordre international des règles de compétences internes. La règle de principe est contenue à l'article 42 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile selon lequel le tribunal compétent est celui du « lieu où demeure le défendeur ». Ce principe a été posé par deux arrêts célèbres : l'arrêt du 19 octobre 1959, Pelassa et l'arrêt du 30 octobre 1962, Scheffel. Il faut ajouter la possibilité d'invoquer les articles 14 et 15 du Code civil. Cette possibilité est offerte à tous ceux qui ont la nationalité française ; en effet ils pourront saisir les tribunaux français. En ce qui concerne les conflits de lois, dans le silence du Code civil à l'exception de l'article 3 alinéa 3, la jurisprudence avait échafaudé un système en harmonie avec les solutions adoptées pour d'autres aspects de l'état des personnes. Ce système était fondé sur la distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle mais ne distinguait pas l'établissement des effets de la filiation. En matière de filiation légitime, plusieurs décisions avaient formellement consacré la loi des effets du mariage. Ce rattachement a été consacré pour la première fois par l'arrêt de la Cour de Paris du 21 juin 1955, Sobreviela. Cette jurisprudence a été confirmée par l'arrêt du 4 novembre 1958, Moens. La solution a été moins évidente pour la reconnaissance de paternité ou de maternité. Cela a suscité quelques discussions et hésitations de la part des juges. Hésitation d'une part avec l'arrêt du 8 mars 1938 Fontaine dans lequel les juges ont appliqué la loi de la mère. Hésitation d'autre part avec l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 1963 Witschy où les juges ont appliqué la loi de la mère, mais seulement parce que celle-ci était plus favorable que celle de l'enfant. Le doute a été levé par l'application de la loi de l'enfant à propos d'une reconnaissance d'enfant naturel par l'arrêt Civ., 22 mai 1957 Henrich.
Ce système jurisprudentiel a été entièrement remanié par la loi du 3 juillet 1972 portant réforme de la filiation. Les nouvelles dispositions de droit international privé ont été insérées dans une section III du Code civil (articles 311-14 à 311-18) intitulée « Du conflit de lois relatives à l'établissement de la filiation ». Ces dispositions ont été critiquées par la doctrine et certains auteurs ont même parlé de « bombe, qui allait déclencher, chez les internationalistes, la petite guerre de 311-14-18 ». Le législateur a voulu par cette réforme édifier une codification d'ensemble mais surtout, il lui avait paru nécessaire de mettre fin aux incertitudes et aux subtilités prétendues des solutions jurisprudentielles. Il a également voulu l'unification des règles applicables à la filiation légitime et naturelle.
L'unification des filiations s'est poursuivie avec l'ordonnance du 4 juillet 2005 sur la filiation qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Cette ordonnance n'a pas bouleversé le système des conflits de lois. Elle tire simplement les conséquences de l'égalité entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance. Elle abandonne les notions de filiations légitime et naturelle. Les articles 311-14 à 311-18 sont restés à leur place et n'ont pas changé mis à part l'article 311-16 qui a été abrogé.
Les règles posées par la loi de 1972 concernant l'établissement de la filiation, sont établies en vue de faciliter l'établissement, il nous faut donc examiner le système des règles de conflit de lois (I).
L'intérêt de l'enfant est également un impératif posé par la loi, cela va se traduire dans la mise en œuvre de ces règles (II).
[...] La question était de savoir si avec cette information, sa filiation était établie ou non. La réponse variait selon le droit français ou suisse (nationalité de sa mère). En droit suisse, la mention du nom suffisait à rattacher un enfant à sa mère, ce qui n'est pas le cas en droit français. La réponse de la Cour de cassation est claire, le nom de la mère était mentionné dans l'acte de naissance, de sorte que celle- ci étant identifiée, était connue au sens de l'article 311-14, ce qui entraîne l'application de sa loi personnelle. [...]
[...] sible à ces remarques, affirmeIls ont préconisé de soumettre les effets de la filiation aux anciennes règles de conflit, c'est-à-dire pour la filiation légitime la loi des effets du mariage et pour la filiation naturelle la loi nationale de l'enfant. Cette solution est en contradiction avec l'objectif de la loi de 1972 à savoir le principe d'égalité des filiations. Bibliographie Les ouvrages Carbonnier Droit civil, tome 2 : la famille, l'enfant, le couple, 21e édition refondue, Paris : PUF XVI p p. Courbe Droit de la famille, 4e édition, Paris : Armand Colin VIII p p. Debove Salomon Janville Droit de la famille, Paris : Vuibert p. [...]
[...] L'établissement de la filiation La filiation a fait l'objet de nombreuses retouches depuis plusieurs années en droit interne et l'été 2005 a été marqué par une nouvelle réforme. Or la notion de filiation n'est pas définie dans le Code civil ; cependant on peut la définir comme le lien de droit qui unit un enfant à ses parents. Cette filiation occupe une place privilégiée en droit international privé. En effet, les déplacements de population ont multiplié les échanges et favorisé les contacts entre les individus. [...]
[...] Le rattachement à la loi de la mère n'a été soutenu par aucun auteur et adopté par aucune décision. Révolution en matière de filiation légitime, mais moins révolutionnaire pour la filiation naturelle, car la jurisprudence, par un détour, en est venue à appliquer la loi personnelle de la mère dans certains cas. À l'occasion d'un litige, elle a appliqué la loi personnelle de la mère par le jeu de l'exception de l'ordre public, venant ainsi reconnaître à une mère française un droit imprescriptible à reconnaître son enfant dans les formes et conditions édictées par la loi française" car l'application de la loi personnelle de l'enfant n'aurait pas permis une telle reconnaissance (arrêt Fontaine). [...]
[...] Elle abandonne les notions de filiations légitime et naturelle. Les articles 311-14 à 311-18 sont restés à leur place et n'ont pas changé mis à part l'article 311-16 qui a été abrogé. Les règles posées par la loi de 1972 concernant l'établissement de la filiation, sont établies en vue de faciliter l'établissement, il nous faut donc examiner le système des règles de conflit de lois L'intérêt de l'enfant est également un impératif posé par la loi, cela va se traduire dans la mise en œuvre de ces règles (II). [...]
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