La France est depuis longtemps en conflit dans la zone du Pacifique Sud au sujet de ses expériences nucléaires. Cette situation remonte à 1973 avec la première décision de la CIJ du 22 juin 1973. Elle sera suivie de deux autres décisions : celle du 20 décembre 197 et celle du 22 septembre 1995. Dans chaque affaire, la France s'est vue contester ses essais nucléaires par les Etats d'Océanie. Dans les trois affaires, la France a décidé de procéder à une série d'essais nucléaires dans le Pacifique Sud. A chaque fois de nombreux Etats ont réagit avec à leur tête la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La C.I.J., après s'être déclarée compétente, n'a pas rendu de décision claire. En 1973 et 1974, celle-ci n'a prononcé qu'une décision constituant un compromis. En 1995, pour trouver un apport à son arrêt, il faut surtout se baser sur les plaidoiries de la France et de la nouvelle-zélande. Le droit de l'environnement émerge alors à cette époque. C'est notamment sur ce point qu'un intérêt peut être trouvé à l'arrêt de 1995
[...] de 1995 sur la reprise des essais nucléaires par la France. L'acte unilatéral de la France (au sujet de l'arrêt des essais nucléaires) a donc une valeur positive en droit international selon le raisonnement de la C.I.J . Il faut pour cela que l'acte soit imputable à l'État, mais aussi qu'il y ait eu une certaine publicité de l'intention de celui-ci (Un État peut de ce fait renoncer à certains de ces droits, mais ces limitations ne se présument pas : C.P.J.I., Lotus, 1927). [...]
[...] Droit de s'opposer à la gêne apportée à la navigation maritime et aérienne, ainsi qu'à la pollution en haute mer. La CIJ n'a retenu que le premier de ces droits et n'a pris pour le sauvegarder que des mesures conservatoires. La France, quant à elle, possédait des droits inscrits dans la Charte des Nations Unies. Il s'agit du droit de pourvoir à sa propre défense, et découlant du principe de souveraine égalité des Etats, le droit d'assurer cette défense dans les mêmes conditions que les autres nations. [...]
[...] Dans les trois affaires, la France a décidé de procéder à une série d'essais nucléaires dans le Pacifique Sud. A chaque fois de nombreux Etats ont réagit avec à leur tête la Nouvelle- Zélande et l'Australie. La C.I.J., après s'être déclarée compétente, n'a pas rendu de décision claire. En 1973 et 1974, celle-ci n'a prononcé qu'une décision constituant un compromis. En 1995, pour trouver un apport à son arrêt, il faut surtout se baser sur les plaidoiries de la France et de la nouvelle-zélande. [...]
[...] En ce qui concerne maintenant l'obligation spécifique de ne pas causer de dommages en introduisant des substances radioactives dans le milieu marin : cette interdiction a priori absolue est en fait tout à fait relative car elle comporte des exceptions, elle ne joue notamment pas si le produit n'est pas totalement immergé dans l'eau. L'étude d'impact est apparue à la Conférence de Stockholm en 1972 comme une technique légale importante. Elle fournit aux décideurs des informations sur l'effet de certaines activités sur l'environnement, elle veut influencer la prise de décision et elle prend en compte les personnes susceptibles d'être affectées par la prise de décision. Cette notion d'étude d'impact est adoptée dans le droit interne de certains Etats et aussi dans la Convention de Nouméa de 1986. [...]
[...] Après s'être déclarée compétente sur le litige qui lui était présenté, sans préciser sur quel fondement juridique, la Cour a statué sur le fond. Elle a prononcé une décision qui constitue en fait un compromis. En effet, si la CIJ avait pris des mesures contre la France cela aurait retardé le développement de l'arme nucléaire. De ce fait un déséquilibre injustifié entre la France et les autres nations serait apparu. Il y aurait eu une atteinte au principe d'égalité souveraine. Aucune déclaration d'illicéïté contre les essais nucléaires français ne fut donc formulée. La C.I.J. [...]
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