L'engagement de la responsabilité de l'Etat signifie que celui-ci, par ses agissements, entre en contradiction avec le droit international. En effet, l'engagement de la responsabilité est un concept plutôt abstrait que concret : l'État peut très bien engager sa responsabilité, sans toutefois que celle-ci ne soit jamais mise en œuvre. L'engagement de la responsabilité constitue donc le préalable indispensable à la mise en œuvre de cette dernière.
L'engagement est abstrait, tandis que la mise en œuvre est concrète, matérielle, avec notamment l'évaluation de la nature du dommage, de ses modalités de réparations. A titre d'exemple, lorsqu'un Etat viole le principe de non-recours à la force, il engage sa responsabilité internationale. Toutefois, celle-ci peut ne jamais être mise en œuvre. La distinction entre ces deux étapes est fondamentale.
Il convient maintenant d'évoquer le lien très étroit qui unit l'engagement de la responsabilité d'un Etat et la notion de fait illicite, co-objet (en réalité, le véritable objet) de cette fiche. Ce n'est en effet que par la réunion de deux conditions que la responsabilité d'un Etat pourra être engagée, selon le projet de codification du droit international de la Commission du Droit International (ci-après « Projet CDI »). Le lien unissant les deux notions précitées y est mis en lumière.
[...] Enfin, il convient de faire une dernière remarque quant à la notion d'obligation internationale. En effet, nombre d'Etats invoquent souvent, notamment devant la CIJ, le fait que leur droit interne autorisait leurs agissements, tandis que le droit international les prohibe. Le droit international affirme pourtant avec force le principe d'indifférence du droit international vis-à-vis du droit interne. C'est ce qu'a affirmé très tôt la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) dans un arrêt Wimbledon de 1923, puis dans un arrêt Intérêts allemands en Haute Silésie Polonaise de 1926. [...]
[...] Le lien unissant les agissements des particuliers et l'État est donc extrêmement étroit. C'est l'État lui-même qui ordonne aux particuliers d'agir de la sorte, comme s'il s'agissait d'un organe de droit. Ceci signifie également que, pour que ces agissements soient attribuables à l'État, un haut niveau d'exigence est mis en place. Cette conception a pu sembler assouplie par celle qui sera plus tard adoptée par le Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie (TPIY) au cours de l'affaire Tadic du 15 juillet 1999. [...]
[...] D'une part il s'agit d'un tribunal ad hoc, à vocation temporaire et dont l'orientation est très prononcée vis-à-vis de faits précis dont il a compétence. Pour dégager des principes, cela va s'en dire qu'une telle décision est moins probante qu'un arrêt de principe de la CIJ. D'autre part, parce que cette conception ne sera pas suivie, la CIJ préférant confirmer sa propre jurisprudence. En effet, la CIJ n'a quant à elle pas confirmé cette conception plus étendue de la notion de contrôle de l'Etat. [...]
[...] Pourtant, ils pourront être attribuables à l'État dans deux grands types de cas Le contrôle effectif de l'Etat A cet égard, l'article 8 du Projet CDI affirme que le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions, les directives ou sous le contrôle de l'Etat L'article nous donne donc des pistes, des cas dans lesquels les actes de particuliers peuvent, du fait qu'ils sont liés à l'État, entraîner la responsabilité de celui-ci. Il convient toutefois de déterminer comment sont appréciés les instructions, directives ou le contrôle de l'État précités. Pour ce faire, il convient de se référer aux précédents en la matière. [...]
[...] En effet, la responsabilité doit être retenue à l'égard du véritable auteur du fait illicite, et non à l'égard d'un Etat- écran qui n'a en réalité aucun pouvoir de décision et d'action. Ainsi, c'est l'État qui exerce un véritable pouvoir, une souveraineté effective, sur un territoire qui engendre la responsabilité, et non la souveraineté prétendue. En effet, la CIJ a pu admettre, dans un arrêt Conséquences juridiques de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie de 1971, que c'est l'autorité effective sur un territoire, et non la souveraineté ou la légitimité du titre, qui constitue le fondement de la responsabilité de l'Etat en raison d'actes concernant d'autres Etats En d'autres termes, c'est le contrôle effectif sur un territoire qui constitue le facteur déterminant en matière de responsabilité internationale. [...]
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