Il s'agit dans un premier temps (1) de montrer le caractère obligatoire des résolutions du Conseil de Sécurité qui, en tant que règles impératives, s'imposent à tous les Etats de la communauté internationale. Il s'agit dans un second temps (2) de souligner la difficulté majeure de notre question : la résolution est-elle un fait justificatif de la non-exécution des obligations de la partie débitrice ?
[...] C'est à dire à tout opérateur économique international, ainsi qu'aux juges et arbitres, qui sont dans l'obligation de les appliquer concernant les litiges relevant des matières soumises à embargo. Il faut donc aussi déterminer le champ d'application des résolutions. Il s'agit dans un second temps de souligner la difficulté majeure de notre question : la résolution est-elle un fait justificatif de la non- exécution des obligations de la partie débitrice ? Nous nous trouvons ici en face d'une inégalité, voulue par l'ONU, entre la partie iraquienne et la partie non iraquienne. [...]
[...] La résolution 661 est claire, elle interdit toute mise à disposition de fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques et si aucun règlement du Conseil ne mentionne ce type d'activité, c'est que les relations financières des Etats relèvent de leur compétence (Cf., en France, le décret 90-681 du 2 août 1990 sur la réglementation des relations financières avec certains pays) Ainsi, il est impossible pour tout opérateur privé international de conclure un contrat avec l'Iraq et le Koweït à partir du 7 août 1990. Qu'en est-il des contrats conclus antérieurement ? La résolution 661 affirme qu'ils sont interrompus, le Conseil de sécurité demandant à tous les Etats [ . [...]
[...] Il n'existe aucune ambiguïté pour le juge d'un Etat ayant effectuer l'introduction dans l'ordre juridique interne. Mais qu'en est il de l'arbitre, dont il est couramment affirmé qu'il n'a pas de for ? Les résolutions concernant l'embargo, admises largement par la communauté internationale et radicales en ce sens qu'elle se caractérisent par l'arrêt total de toutes relations commerciales et financières avec l'Iraq, rentre dans le cadre de la vocation fondamentale de l'ONU : le maintien de la paix. Ainsi, ces normes impératives font partie de l'ordre public international, et s'imposent à tout arbitre. [...]
[...] Les mesures concernant l'embargo sur l'Iraq et le Koweït (levées pour ce dernier par la résolution 686 du 2 mars 1991) sont surtout présentes dans la résolution 661 du 6 août 1990. Il consiste à la rupture totale des toutes les relations (économiques, aériennes, maritimes etc.) avec l'Iraq. Cette situation n'est pas sans générer des conséquences au niveau du droit et, pour ce qui nous concerne, sur l'exécution des contrats internationaux. En effet, quelles sont les conséquences de l'embargo contre l'Iraq sur l'exécution des contrats internationaux ? [...]
[...] La résolution des Nations Unies du 6 août 1990 demande à tous les Etats, y compris aux Etats non membres de l'organisation des Nations Unies, d'agir de façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolution Le résolution affirme ainsi la primauté de non seulement de la Charte de l'ONU mais aussi de son droit dérivé, dont les résolutions, sur n'importe quel autre accord international et devant s'imposer en droit interne. De plus la résolution 661 s'imposent à la fois aux Etats membres, conformément à l'article alinéa 7 de la Charte, et aux Etats non membres, conformément à l'alinéa 6 du même article. Ainsi tous les Etats doivent impérativement respecter ces dispositions, au risque d'engager leur responsabilité internationale, et doivent, par conséquent, introduire les résolutions dans le système juridique interne. [...]
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