Dans le cadre de notre exposé nous serons amenés à parler régulièrement de la Convention Internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui nous servira d'exemple pour aborder l'élaboration des Conventions Internationales, c'est pour cela que nous allons vous présenter tout d'abord ce que sont les disparitions forcées.
Depuis 1980, 40 000 êtres humains ont disparu dans 90 pays. Selon les données des Nations-Unies, 535 nouveaux cas de disparitions forcées ont été établis en 2005.
Les disparitions forcées sont des enlèvements pour des motifs politiques, qui ne sont pas suivis de revendications, et dont les auteurs agissent pour le compte ou avec l'aval de l'Etat. Ces disparitions non élucidées et impunies constituent des violations graves des Droits de l'Homme qu'il est indispensable de combattre. La disparition forcée est apparue et a été développée en Amérique latine par les dictatures militaires dans les années 1970-1980 notamment au Chili. Aujourd'hui, cette pratique existe sur les cinq continents.
Les disparitions forcées, dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre une population civile, ont été qualifiées de crimes contre l'humanité par le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale de 1998, et relèvent à ce titre de la compétence de la Cour (article 7). Ce texte les définit comme des arrestations, détentions ou enlèvements accompagnés du refus d'admettre la privation de liberté et de révéler le sort réservé à la victime. Le véritable instrument de lutte contre les disparitions forcées a donc été la Convention Internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée à l'unanimité, le 20 décembre 2006, par l'Assemblée Générale des Nations-Unies. Elle est l'aboutissement de plus de 25 années d'efforts de la part des familles de disparus et d'un certain nombre de soutiens qu'elles ont su susciter dans la communauté internationale.
[...] On trouve alors par la suite, la distinction entre les traités généraux et les spéciaux, soumise par l'article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice qui n'est qu'une formulation particulière de la distinction précédente mais qui comme celle-ci est trop abstraite. La seconde méthode de classification est celle dite formelle, elle classifie tout d'abord les traités selon la nature des parties, le traité peut ainsi être conclu entre États, organisations internationales ou entre les deux. Puis, on peut voir une distinction entre les traités en forme solennelle et ceux en forme simplifiée qui a une implication sur le régime juridique de la conclusion des traités. Enfin, la distinction la plus utile est celle concernant le nombre de parties. [...]
[...] Avec l'arrivée de l'ONU, c'est l'article 102 de la Charte qui dispose qu'« aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation Par cette phrase, la Charte démontre qu'un traité non enregistré garde force obligatoire et ne sera jamais frappé de nullité, mais simplement que ce traité sera inopposable devant les organes de l'ONU et par conséquent, la CIJ. Néanmoins, le traité est susceptible d'être invoqué devant le Tribunal Arbitral ou devant tout autre juge international autre que la CIJ. [...]
[...] En revanche, il existe des traités ouverts qui eux permettent à un État tiers d'adhérer ultérieurement au traité. Cette possibilité se retrouve dans les traités multilatéraux qui prévoient le nombre de ratifications minimum requis pour que la Convention entre en vigueur. Ainsi, la Convention de 2006 obligeait de parvenir à vingt ratifications pour son entrée en vigueur. Une fois la volonté des Etats à être lié par la convention exprimée, ceux- ci doivent la faire entrer en vigueur dans leur ordre juridique. [...]
[...] La planification de l'élaboration du droit conventionnel devient possible grâce à la permanence des organes, elle échappe dans une certaine mesure aux pressions unilatérales des États. Le traité sur les disparitions forcées fait partie de ce type d'élaboration . En effet, ce texte est le fruit de vingt-cinq années d'efforts continus en faveur des victimes de disparitions forcées déployés par leurs familles, les organisations non gouvernementales mais aussi des États, en particulier la France qui a apporté une contribution décisive au succès de ce long processus. [...]
[...] Dans le cas de la Convention sur les disparitions forcées, celle-ci est soumise à la ratification de tout État membre de l'Organisation des Nations-Unies, et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation En ratifiant cette convention, les États s'obligent à traduire en justice les auteurs et les complices de disparitions forcées. Or, depuis sa signature en 2007, il n'y a que quatre pays qui ont ratifié cette convention sur les soixante-treize l'ayant signée. Ceci nous amène à voir qu'il est possible pour un État de ne pas ratifier les traités, en effet le laps de temps entre la signature et la ratification permet de procéder à un examen du traité qui peut ne pas aboutir automatiquement à la ratification mais au contraire à son refus. [...]
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