Effets des traités, Etats non parties, droit international, article 38 du statut de la CIJ, principe de l'effet relatif des traités, convention de Vienne, accord collatéral entre Etats, erga omnes, Etats tiers
Le droit international public qui autrefois était appelé droit des gens a pour objet de s'appliquer aux relations entre les sujets de la société internationale à savoir les États, les organisations internationales et tout récemment les individus. Autrement dit le droit international public est un ensemble de règles juridiques qui ont pour vocation la règlementation des rapports internationaux. Ces règles sont à la fois prescriptives, permissives et prohibitives.
[...] Nous avons entre autres, la coutume, les principes généraux de droit et le traité qui est un terme clé de notre sujet portant sur les effets des traités pour les États qui n'y sont pas partis. Nous avons défini ces États non adhérents comme des « États tiers » quant » au traité, il est défini par l'article 1 de cette même convention par les termes « accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et, quelle que soit sa dénomination particulière ». [...]
[...] On peut aussi parler du Traité de Versailles sur le canal de Kiel. La CPJI, avait rendu un arrêt le 17 août 1923 dans l'affaire de la Vapeur Wimbledon. Elle considère que l'Allemagne devait accorder le droit de passage à tous les navires des nations en paix avec elle, et ne pouvait par conséquent s'opposer au passage du navire chargé de matériel de guerre à destination de la Pologne en guerre avec l'URSS. Quant à la clause de nation la plus favorisée, elle est une disposition dans laquelle un État s'engage à faire bénéficier un autre État des avantages supérieurs qu'il a déjà accordés ou qu'il accordera à des États parties à d'autres conventions. [...]
[...] Par cette règle on comprend que les traités ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties contractantes. Toutefois il est nécessaire que ce traité soit valide pour pouvoir produire des effets. Et l'invalidité ou la nullité d'un traité est prononcé en cas de vice de consentement la théorie est la même en droit privé dont les conditions de consentement vicié sont l'erreur le dol et la violence. Longtemps chanté par la jurisprudence, le principe de l'effet relatif consacré par la Convention de Vienne sur le droit des traités devient ainsi une norme du droit international et acquiert par-là même le qualificatif de norme impérative. [...]
[...] Ces règles sont à la fois prescriptives, permissives et prohibitives. N'étant pas la seule matière à régir les relations internationales, il parait clair de le distinguer du droit international privé qui régit quant à lui les relations internationales entre particuliers. Par exemple il s'occupe du mariage, du divorce, d'un contrat opposant des étrangers. En ce qui concerne le droit international public, il s'attarde plus sur la négociation, la conclusion et l'application des traités. On considère les traités de Westphalie des 14- 24 octobre 1648 comme l'acte de naissance du droit international moderne. [...]
[...] La Cour affirmait dans sa décision qu'« un traité ne fait droit qu'entre États qui y sont parties ». Par cet arrêt rendu par la CPJI on comprend que comme en droit des contrats, la chose convenue entre les uns ne peut ni nuire ni profiter aux autres dans la mesure ou ils ne se sont pas engagés dans la convention. Ce principe est repris par le latin « res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest ». À en croire cette citation latine, seuls les États adhérents doivent être tenus des conséquences qu'engendre leur accord de volonté. [...]
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