L'article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice (la CIJ) offre un point de départ solide à l'étude des sources du droit international. En effet dans son premier point, il est dit que les sources de ce droit sont "les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige". Le traité est, par sa nature conventionnelle, un acte international, écrit, né de l'accord de volonté de deux ou plusieurs Etats, qui offre un cadre précis aux engagements internationaux. Le principe de base du droit des traités est l'obligation pour les Etats parties de respecter leurs engagements. Ce principe est tiré de la Convention de Vienne, qui à l'article 26, consacré au principe Pacta Sunt Servanda, rappelle que "tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi". On doit alors comprendre que les Etats doivent se lier mutuellement, c'est-à-dire selon leur volonté, et appliquer ce traité de bonne foi. Le fait qu'un Etat puisse se lier durablement envers un autre ou plusieurs autres Etats constitue une limitation de sa souveraineté, mais en même temps cette limitation fait naître des attentes légitimes des Etats au profit de l'Etat partie. Cette idée a été développée dans "l'affaire du Vapeur Wimbledon" où il est énoncé que "toute convention apporte une restriction à l'exercice des droits souverains de l'Etat, en ce sens qu'elle imprime à cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat". On remarque donc que ce qui importe, c'est la volonté de s'engager, et non le formalisme de l'échange des volontés.
Cependant, en ce qui concerne la volonté exprimée de s'engager, celle-ci peut être plus ou moins explicite selon les cas. En effet, il peut arriver que certains traités entraînent le respect d'obligations pour des Etats qui n'étaient pas parties à la convention initiale. La notion de tiers désigne d'autres sujets de droit international, à l'exclusion des personnes qui ne disposent que d'un statut de droit interne. La question va, alors, être de savoir si les traités conclus entre deux ou plusieurs Etats ont des effets sur les Etats qui n'y sont pas parties ?
[...] On observe également que les Etats tiers peuvent être obligés par des traités passés par une organisation internationale, puisque l'on considère qu'ils sont tenus de respecter ces traités dans la mesure où ils agissent dans l'organisation. Cependant, en conclusion, on peut constater que ces exceptions au principe de l'effet relatif sont assez rares, puisqu'il ne s'agit que d'exceptions prévues mais peu invoquées par les Etats n'ont parties à la convention. [...]
[...] En ce qui concerne les traités qui créent une situation objective ou statutaire, on considère qu'ils s'imposent à tous les Etats, en ce qu'ils créent de nouvelles frontières ou un statut politique. Les auteurs justifient cette imposition par la notion d'accord tacite, on comprend alors que l'Etat tiers qui ne fait pas part de son mécontentement est lié au traité. Dans certains cas, la Convention de Vienne pose la condition d'une acceptation expresse écrite, c'est-à-dire la présence d'un accord collatéral. Cette condition est posée à l'article 35 de la Convention de Vienne. L'accord collatéral est alors constitué après la manifestation expresse de la volonté du tiers d'être lié. [...]
[...] Dans le premier cas de figure, il s'agit d'une clause d'un traité énonçant une promesse, dont le bénéficiaire est un Etat tiers. On considère que si l'Etat intéressé a accepté le bénéfice de la stipulation, celle-ci ne pourra plus être modifiée ultérieurement sans son consentement. Cette stipulation pour autrui a été consacrée par la Convention de Vienne, dans son article 36, et a été appliquée dans "l'affaire des zones franches" entre la France et la Suisse. En ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée, il s'agit d'une convention par laquelle un Etat s'engage à faire bénéficier un autre Etat des avantages supérieurs qu'il accordera aux Etats parties. [...]
[...] En effet, il peut arriver que certains traités entraînent le respect d'obligations pour des Etats qui n'étaient pas parties à la convention initiale. La notion de tiers désigne d'autres sujets de droit international, à l'exclusion des personnes qui ne disposent que d'un statut de droit interne. La question va, alors, être de savoir si les traités conclus entre deux ou plusieurs Etats ont des effets sur les Etats qui n'y sont pas parties. L'étude se portera, dans un premier temps, sur le principe de l'effet relatif des traités avant de se fixer, dans une seconde partie, sur les exceptions, vraies ou fausses, de ce principe (II). [...]
[...] Dans cette dernière affaire, la Cour Pénale de Justice Internationale (la CPJI) énonce que, pour qu'un traité s'applique à un Etat, il faut que celui-ci y ait consenti. Cette exigence suffit à établir le respect du principe de l'effet relatif, c'est-à-dire que le tiers ne saurait être engagé contre son gré. B. Une règle présente dans la Convention de Vienne Le principe de l'effet relatif des traités à l'égard des Etats tiers en plus d'être consacré sur le plan jurisprudentiel, été confirmé par les Conventions de Vienne. [...]
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