Article 51 de la Charte des Nations Unies, légitime défense, droit humanitaire, Pacte Briand-Kellog du 26 août 1928, Pacte de Paris, AGONU, CSONU, ONU, licéité de l'utilisation des armes nucléaires
L'arme de la civilisation, c'est le droit. Cependant, la lecture de l'article 51 de la Charte des Nations Unies semble reconnaître d'autres armes plus conventionnelles que le droit. À l'origine considérée comme un attribut sine qua non de la souveraineté de l'État, le recours discrétionnaire à la force a très tôt fait l'objet de tentatives de limitation. Celles-ci ont commencé à influencer le droit positif au XIXe siècle, avant de s'épanouir au XXe siècle. Jusqu'en 1919, la guerre constitue une manifestation normale de la souveraineté des États. Une étape décisive dans la voie de l'interdiction du recours à la force sera franchie avec l'adoption du Pacte Briand-Kellog du 26 août 1928 (Pacte de Paris). La Seconde Guerre mondiale, le paroxysme de la barbarie, va marquer le début de la prise de conscience définitive de la nécessité d'interdire le recours à la force dans les relations internationales. C'est ainsi que le ius ad bellum, le droit de faire la guerre, commence à se limiter pour le moins formellement. Ledit droit humanitaire devient ainsi progressivement et de plus en plus un droit complet avec ses mécanismes et ses critiques.
[...] Une tentative d'extension de la notion, sans pour autant avoir une admission par la CIJ, a été tentée par les États unis contre le Vietnam en 1966, invoquant à la place d'une agression armée l'infiltration militaire et/ou clandestine sur le territoire américain avec des agressions indirectes. Il en était de même de la part d'Israël contre les camps palestiniens en 1975. Comme il a été question auparavant, cette jurisprudence introduit un critère de proportionnalité et en quelque sorte d'adéquation des mesures entreprises par l'État victime. Par ailleurs l'agression doit, a priori être certaine et avérée. [...]
[...] Il en est ainsi de l'exigence posée d'une agression armée et du caractère subsidiaire que revêt la légitime défense à défaut des mesures collectives. A. Limitation ambiguë : l'exigence d'une agression armée La légitime défense telle que présentée dans l'article 51 de la Charte est une notion ambiguë, d'autant plus qu'aucune définition précise ne vient conforter la notion de l'agression armée. Si l'Assemblée générale a tenté de préciser les conditions de recours à la légitime défense, notamment ce terme d'agression armée, dans la résolution 3314 du 14 décembre 1974 et l'a défini comme l'emploi des forces armées par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ; il n'en reste pas moins une définition évasive qui ne lie guère le Conseil de sécurité seul responsable, selon le texte de la Charte, pour garantir le maintien de la paix et de la sécurité internationale Alors que la victime de l'agression doit selon ce même article 51 être un État, voire un État membre des Nations Unies, la qualité de l'agresseur n'est pas pour autant délimitée ou définie. [...]
[...] Plus précisément, en la matière sont susceptibles de recevoir application la théorie de la légitime défense préventive ou encore la légitime défense préemptive. Certains États et membres notamment du Conseil de Sécurité se sont montré hostiles à la théorie de la légitime défense préventive qui permet en quelque sorte de prendre les devants face à une éventuelle menace et non pas d'agression avérée. Néanmoins, ces mêmes États, quelques décennies après le refus de cette théorie, ont proposé une variante qui selon eux ne contredirait pas l'esprit ou le texte de l'article 51, car concernant la légitime défense préemptive, la survie même en tant qu'État dépend de la rapidité de la réaction. [...]
[...] En effet, l'article 51 est formel. Toute mesure prise en légitime défense ne peut être envisagée que pendant une durée provisoire « jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». C'est par ce biais que le rédacteur de la Charte a imaginé le Conseil de sécurité comme un grand directoire mondial susceptible d'intervenir pour rétablir les principes cardinaux du Nouveau Monde post hitlérien et fortement internationalisé. Évidemment la pratique ne penche pas toujours et constamment vers cette centralisation ou cette internationalisation des mesures. [...]
[...] Bien sûr, cette théorie peine à convaincre, d'autant plus que la théorie de légitime défense préventive est rejetée purement et simplement, elle aussi. Il n'empêche néanmoins, que cette doctrine ait été mise en application en 1967 par Israël (le concepteur de cette doctrine) en 1967 contre l'Égypte ou en 1981 contre le réacteur nucléaire vendu par la France à l'Irak, car susceptible d'utilisation militaire. En dehors même de cette tendance à prévenir les maux (parfois avérés inexistants), certains États ont invoqué à la place de l'agression armée la protection de leurs propres ressortissants à l'étranger en cas de graves dangers contre leurs vies et leurs biens. [...]
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