CICR Comité International de la Croix Rouge, Mouvement international de la Croix rouge, DIH droit international humanitaire, CPI Cour Pénale Internationale, FISCC fédération internationale des sociétés de Croix Rouge et du croissant rouge, responsabilité de l'État, affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, CIJ Cour Internationale de Justice, conventions de Genève, conflits armés, Croix-Rouge, Croissant rouge, statut sui generis, la Première Guerre mondiale, indépendance, volontariat, unité, universalité, travail humanitaire, instances politiques
La mise en oeuvre du DIH au plan international peut s'opérer par l'engagement de la responsabilité de l'État. Mais il faut dire que cette mise en oeuvre est, dans les faits, davantage l'oeuvre de la Croix rouge internationale. Étudier la CRI s'impose dans le champ de compréhension du DIH dans la mesure où le droit interne de cette institution, la plus ancienne de la galaxie humanitaire se trouve, du fait de la volonté des États et des affirmations jurisprudentielles internationales, intégré dans le DIH lui-même. En effet, lorsque la CIJ, dans son arrêt relatif aux activités militaires et paramilitaires du Nicaragua, énonce que l'action humanitaire internationale n'est légitime que dans la mesure où elle se conforme aux principes et à la pratique de la CRI, c'est considérer ces éléments comme la matrice de l'action humanitaire moderne. Par ailleurs, la CRI est la seule organisation humanitaire qui soit explicitement mentionnée dans les conventions de Genève pour exercer ou accomplir des actions de secours dans le contexte des conflits armés. Cette organisation est donc chargée d'une mission humanitaire de service public international, ce qui la distingue radicalement des organisations qui accomplissent des tâches similaires sans avoir reçu un mandat explicite de la part de la communauté internationale.
[...] La configuration institutionnelle du CRI La CRI, encore appelée Mouvement international de la Croix rouge et du Croissant rouge est essentiellement composée de deux grands ensembles, à savoir le Comité international de la croix rouge et les sociétés nationales de Croix Rouge ou de croissant rouge Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) Mis en place par un groupe de cinq personnes, le CICR s'est présenté au départ comme une organisation privée de droit suisse qui se donnera une vocation internationale et commencer à s'appeler CICR à partir de 1880. Ce statut d'organisme privé de droit suisse ne prendra formellement fin qu'avec la signature d'un accord de siège avec l'État suisse le 19 mars 1993, transformant l'institution en une structure au statut juridique indéterminé, mi- organisation internationale, mi- ONG. Mais comme le revendique l'institution elle-même, le CICR a un statut sui generis. Le CICR est composé d'un comité exécutif qui est l'héritier du comité des 05 de 1863. Il se compose de 27 membres tous de nationalité suisse. [...]
[...] L'impartialité s'inscrit dans une logique de non-discrimination, de prohibition des distinctions de caractère défavorable. « Toutes les victimes ont le même statut au regard de l'humanitaire ; il n'y a pas de bonne ou de mauvaise victime, d'où la suspicion qui entoure le terme de « victimes innocentes ». La neutralité exprime le souci des humanitaires de s'abstenir de toute prise de position dans les controverses de nature politique, idéologique, géostratégique, en particulier lorsqu'elles opposent des belligérants. L'indépendance est un principe qui vise à soustraire le travail humanitaire aux pressions et influences extérieures, à préserver l'agenda humanitaire des autres agendas politiques ou géopolitiques. [...]
[...] Toutefois, il faut distinguer le volontariat imposé aux membres des instances politiques et l'obligation de rémunérer les personnes qui fournissent leur expertise au service de l'humanitaire ou qui y font même carrière. L'unité et l'universalité sont des principes qui concernent le fonctionnement institutionnel du mouvement et traduisent le fait que le mouvement est certes pluriel mais un, et qu'il se donne à voir de la même manière partout, sans qu'il soit besoin en quelque sorte de l'inculture. [...]
[...] En effet, à la différence de beaucoup d'autres organisations humanitaires qui ont retenu le principe de la dénonciation, ce que Kouchner a appelé la loi du tapage humanitaire, le CICR estime que tout doit être fait en fonction du seul intérêt des victimes. Il faut donc préférer la persuasion, le dialogue, la pression discrète mais réelle à la dénonciation, du moins dans l'immédiat. Dénonciation qui peut rendre difficile ou impossible par la suite l'action en faveur des victimes. L'engagement de confidentialité est imposé à ceux qui intègrent le CICR à titre de posture déontologique. [...]
[...] Cette ambivalence se traduit dans le processus de création d'une société nationale. En effet, pour qu'une société existe juridiquement, elle doit être la seule implantée sur tout le territoire national reconnue par les pouvoirs publics, avant d'être intégrée dans le mouvement après avis favorable du comité international de la Croix rouge. L'ambivalence ainsi confirmée peut être à l'origine de situations complexes voire conflictuelles, entre les États et les sociétés nationales de Croix Rouge dont on entend contrôler le fonctionnement et les activités. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture