« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution » proclamait la célèbre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) en 1789, déjà. Cet article insiste non pas sur la proclamation de droits qui a elle seule serait insuffisante, mais bien sûr la nécessaire garantie de ceux-ci.
La garantie des droits de l'homme est aujourd'hui, plus de deux centenaires après la proclamation de cette Déclaration, une question problématique. En effet, force est de constater une continuité voire une abondance dans l'énonciation de droits par le biais de multiples déclarations. Mais qu'en est-il de leur respect ?
[...] Ainsi, dans quelles mesures le droit international des droits de l'homme peut-il être effectif, contraignant donc efficace? Il s'agit d'une part de faire le constat que le droit international est d'essence exclusivement conventionnelle ( I ) et qu'il est par conséquent limité à la souveraine volonté étatique. Peu de mécanismes de contrôle ni même de sanction ne sont alors mis en place ( II Le droit international des droits de l'homme, un droit conventionnel L'apparition de garanties supranationales des libertés a été la grande nouveauté de la seconde moitié du XXe siècle remarque Jean MORANGE. [...]
[...] Le premier pacte crée le comité des droits de l'Homme. Ce comité siège à Genève et instaure dans une certaine mesure une procédure de contrôle. En effet, ce comité examine des rapports rendus par les Etats eux-mêmes sur la mise en œuvre des droits de l'homme. Il auditionne par ailleurs le représentant de l'Etat sur les points qui lui semblent litigieux. Suite à cette audition, le comité des droits de l'homme présente des observations. Observations qui ne conduisent à aucune contrainte, ni à aucune sanction. [...]
[...] On constate certes ici un certain progrès de l'effectivité pour le droit international des droits de l'homme. Pourtant comme précisé ci-dessus on remarque qu'aucune sanction n'est envisagée. Pourtant il n'est pas dans l'intérêt des Etats de nier les remarques des organismes internationaux. Pas plus qu'il n'est dans leur intérêt de bafouer les droits des individus. Dès lors on est en droit de supposer que les Etats feront au mieux pour respecter les droits de l'homme proclamés au plus haut niveau, même sans contraintes concrètes prévues à leur encontre. [...]
[...] Ainsi les différentes juridictions internes acceptent ou non de connaître de différents textes internationaux rendant ceux-ci plus ou moins visibles, plus ou moins effectifs. [...]
[...] De fait les individus deviennent des sujets de droit international. Tandis que dans le système international non juridictionnel on ne peut prévoir une telle prérogative aux citoyens du monde. Ceci présente une première grande limite, puisque le droit de l'homme ne peut être revendiqué par ceux qui en sont titulaires. La question de l'applicabilité directe. Alors que la CESDH est d'applicabilité directe dans le droit interne, ou par le biais d'un mécanisme de transposition obligatoire, tel n'est pas le cas pour la DUDH ou la Charte de l'environnement par exemple. [...]
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