Le principe de l'effet direct est un des principes de base du droit communautaire. Ce principe crée des droits en faveur des particuliers qui peuvent s'en prévaloir devant les juridictions nationales et communautaires. L'effet direct est un principe jurisprudentiel dégagé par la Cour de Justice des Communautés européennes dans son arrêt Van Gend & Loos du 5 février 1963. Selon la Cour, il ressort de l'esprit, de l'économie et des termes du Traité de Rome que le droit communautaire, de même qu'il impose des obligations aux particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Pour se voir reconnaitre un effet direct, la norme de droit communautaire, selon une formule traditionnellement reprise par la jurisprudence, doit être suffisamment claire, précise et inconditionnelle.
En l'espèce, le principe d'effet direct du droit de l'OMC décrirait la capacité de ses règles à engendrer directement des droits au profit des opérateurs économiques que ces derniers pourraient invoquer devant la CJCE. Malheureusement, les Accords de Marrakech ne prévoient rien sur l'effet direct du droit de l'OMC. La jurisprudence de la Cour selon laquelle les particuliers ne peuvent invoquer les dispositions du GATT est un principe bien connu dont la jurisprudence demeure constante. Il ressort de la jurisprudence de la CJCE que cette dernière a choisi d'adopter face aux Accords de l'OMC de 1994 une attitude similaire à celle qu'elle avait eue face aux Accords du GATT de 1947. Ce principe de non invocabilité du droit de l'OMC dans l'ordre interne connait malgré tout des exceptions que la Cour énumère de manière limitative.
[...] Le droit de l'OMC est-il d'effet direct ? Introduction Le principe de l'effet direct est un des principes de base du droit communautaire. Ce principe crée des droits en faveur des particuliers qui peuvent s'en prévaloir devant les juridictions nationales et communautaires. Il favorise la pénétration du droit communautaire dans le droit national et il renforce son efficacité. En outre, il sauvegarde les droits des particuliers en faisant en sorte qu'ils peuvent invoquer une norme communautaire, indépendamment de l'existence de textes d'origine interne. [...]
[...] Exceptions au principe de la non-invocabilité du droit de l'OMC La souplesse des dispositions de l'OMC a pour conséquence que la Cour refuse de leur reconnaitre un effet direct. Exception faite, si en raison du contrôle de la validité d'actes communautaires au regard des normes de l'OMC, la Cour pourra admettre un effet direct à ces dispositions dans deux cas bien précis. Ces deux exceptions peuvent être tirées de la jurisprudence même de la Cour. Dans deux de ces arrêts, la Cour affirme que lorsqu'une règle du droit communautaire fait référence aux dispositions précises des règles de l'OMC ou lorsqu'elle a été adoptée en vue de donner application à cet Accord les particuliers peuvent invoquer les règles du droit de l'OMC pour attaquer la légalité d'une mesure communautaire d'application postérieure. [...]
[...] La jurisprudence de la Cour selon laquelle les particuliers ne peuvent invoquer les dispositions du GATT est un principe bien connu dont la jurisprudence demeure constante. Il ressort de la jurisprudence de la CJCE que cette dernière a choisi d'adopter face aux Accords de l'OMC de 1994 une attitude similaire à celle qu'elle avait eue face aux Accords du GATT de 1947(I). Ce principe de non invocabilité du droit de l'OMC dans l'ordre interne connait malgré tout des exceptions que la Cour énumère de manière limitative(II). [...]
[...] La souplesse des dispositions de l'Accord général n'empêche pas la Cour d'interpréter et d'appliquer les règles de l'Accord général au regard d'un cas donné, afin d'examiner si certaines normes de droit national ou communautaire sont à considérer comme incompatibles avec ces règles. [...]
[...] De même, une procédure spéciale pour le règlement des différends entre parties contractantes n'est pas de nature à exclure la compétence d'interprétation de la Cour. Car, de ce que les parties à un accord ont créé un cadre institutionnel particulier pour les consultations et négociations entre elles relatives à l'exécution de l'accord, on ne saurait exclure toute application juridictionnelle de cet accord. En conséquence, les opérateurs intéressés, dès lors qu'ils peuvent se prévaloir des dispositions de l'Accord général pour fonder leur plainte, peuvent soumettre au contrôle de la Cour la légalité de la décision de la Commission appliquant ces dispositions. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture