Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, champ d'application
En 1990, Claude Witz prédisait que « l'essentiel du contentieux qui naîtra de la Convention de Vienne sera certainement alimenté par le champ d'application de la Convention » . Force est de constater, vingt ans plus tard, que cette prédiction s'est réalisée.
En effet, bien que le chapitre premier de la Convention de Vienne porte sur son champ d'application, il n'en ressort pas de définition précise de la vente internationale de marchandises visée dans le préambule. Ainsi, selon l'article 1er, la Convention s'applique « aux contrats de vente de marchandises », sans plus de précision quant à la notion de vente visée par la Convention. En réalité, l'énoncé des obligations respectives des parties à la vente ressort des articles 30 et 53 selon lesquels le vendeur s'engage à livrer une chose, à en transférer la propriété, et l'acheteur à en payer le prix et en prendre livraison. En revanche, l'article 2 énonce les ventes auxquelles la Convention ne s'applique pas en raison par exemple des modalités de vente ou de l'usage auquel l'objet vendu est destiné. Ce point ne soulevant pas de difficulté particulière, il ne fera pas l'objet de notre étude. Précisément, concernant le champ d'application matériel, notre étude va porter sur la question de l'application de la Convention aux contrats complexes, c'est-à-dire ceux ne s'arrêtant pas au simple transfert d'un bien matériel, mais pouvant au contraire nécessiter des prestations supplémentaires, telles la fourniture de main d'œuvre ou de services. Ce sont en effet principalement ces contrats qui ont soulevé le plus de jurisprudence et de débats doctrinaux
En outre, bien que la Convention délimite précisément son champ d'application dans l'espace par l'article 1er, la condition d'internationalité de la vente soulève un certain nombre de difficultés comme par exemple le concept « d'établissement » qui n'est pas défini. Nous nous intéresserons donc à ces diverses difficultés.
Enfin, le champ d'application de la Convention dans le temps ne posant pas de difficultés particulières, puisque l'article 100 précise que celle-ci s'applique à la formation des contrats et aux contrats conclus après son entrée en vigueur à l'égard des Etats visés par l'article 1er, nous ne traiterons pas ce point.
La présente étude portera donc sur les solutions retenues face aux difficultés soulevées par la Convention de Vienne, tant à propos de son champ d'application matériel que spatial.
[...] Concernant le second alinéa, selon la Cour la notion de part prépondérante relève à titre principal d'une comparaison de la valeur respective de la fourniture de services et de la fourniture de marchandises et elle ajoute qu' à titre complémentaire il peut être opportun de prendre en considération l'intérêt particulier que peut avoir l'acquéreur dans l'accomplissement d'une certaine prestation, c'est-à-dire la prestation caractéristique Solution, particulièrement pragmatique qui permet de coller au mieux à la volonté des parties, et qui devrait être retenue et généralisée selon nous. Un autre problème s'est présenté quant à la quantification de ces notions de part prépondérante et essentielle. Concernant la part prépondérante, en application de la théorie du principal et de l'accessoire, la doctrine a considéré qu'il s'agit d'une fraction supérieure à 50%. La part essentielle, en revanche, sera celle qui présente le pourcentage le plus élevé parmi tous les éléments composant le contrat. [...]
[...] Cependant, des limites ont été instaurées à travers les notions de part essentielle et de part prépondérante ; limites qui une fois atteintes écartent l'application de la Convention au contrat. Aussi, la doctrine s'est très vite penchée sur la question de la nature du critère à prendre en compte pour déterminer ces différentes parts des prestations des parties. Quatre solutions ont alors été présentées par la doctrine. La première est de retenir un critère de nature économique[2]. Notion connue en droit interne d'évaluation monétaire, la solution consiste en ce qui concerne le premier alinéa à comparer la valeur de la matière apportée par chaque partie afin de déterminer quel apport est le plus important ; et dans le cas du second alinéa, cela revient à comparer la valeur des marchandises et des services. [...]
[...] La doctrine comme la jurisprudence sont partagées sur la question de savoir si il faudra alors appliquer la Convention ou tenir compte de la réserve et appliquer le droit interne. C. Witz, L'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises par la volonté des parties, Recueil Dalloz Sirey chronique XIX, 107-112 Derains et Ghestin, La Convention de Vienne sur la vente internationale et les incoterms, LGDJ, Paris 1990 p 20. Schroeter, Vienna Sales Convention : applicability to mixed contracts Ph. [...]
[...] Il ressort néanmoins de la jurisprudence[6] une approche souple de cette interprétation afin de préserver la volonté des parties et d'ouvrir au maximum l'application de la Convention. Enfin, le dernier problème relatif à l'interprétation de l'article 3 concerne le concept d'élément matériel En effet, quid des plans, prescriptions techniques et autres éléments de nature intellectuelle fournis. L'alinéa 1er ne visant que l'apport par l'acheteur des éléments matériels, il ne semble pas falloir prendre en compte ces prestations intellectuelles. En revanche, l'alinéa 2 vise la fourniture de main-d'œuvre et d'autres services, ce qui pose des difficultés. [...]
[...] Le droit matériel : champ d'application de la Convention de Vienne En 1990, Claude Witz prédisait que l'essentiel du contentieux qui naîtra de la Convention de Vienne sera certainement alimenté par le champ d'application de la Convention Force est de constater, vingt ans plus tard, que cette prédiction s'est réalisée. En effet, bien que le chapitre premier de la Convention de Vienne porte sur son champ d'application, il n'en ressort pas de définition précise de la vente internationale de marchandises visée dans le préambule. [...]
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