Le droit maritime international est un compromis séculaire entre la liberté des mers et l'extension maritime de la souveraineté territoriale. La mer est une « dépendance » du territoire terrestre (CIJ, affaire des pêcheries anglo-norvégiennes, 1969).
Cette branche du droit est ancienne et coutumière. Certains principes sont ainsi assurés : liberté de navigation en haute mer, réglementation de la piraterie, de la neutralité, de la contrebande de guerre ou du blocus maritime. Le droit a été codifié par les quatre Conventions de Genève de 1958 (entrées en vigueur en 1962 et 1966) portant sur la mer territoriale et la zone contiguë ; la haute mer ; le plateau continental ; la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer. La France n'est membre que des deux dernières. Ces Conventions visaient à prévenir une exploitation intensive par les pays industrialisés au détriment des PED.
La Convention de Montego Bay (Jamaïque) – CMB signée en 1982 a repensé l'ensemble du droit de la mer en complément et à côté du droit maritime séculaire. Elle définit les zones de l'espace marin et détermine leurs usages militaires et civils. Aujourd'hui, la Convention comprend 148 Etats parties, aux exceptions notables des USA, Corée du Nord, Thaïlande, Maroc, Lybie, Turquie. Elle est une tentative inégalée de réguler l'utilisation des ressources et de l'espace maritime.
La mer est donc à la fois voie de communication internationale et source de richesses fragiles et épuisables. Deux visions libérale et patrimoniale s'affrontent et donne lieu à de nombreux enjeux et litiges.
[...] Les nodules polymétalliques reposant dans les fonds marins ne peuvent actuellement être exploités par aucune puissance maritime, faute de maîtrise technologique. L'exercice de la liberté de la pêche reste assujetti à des obligations, notamment en matière de préservation des ressources biologiques. L'article 207 CMB prévoit que Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ; il est rappelé à l'article 192 que Les Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin. [...]
[...] Les eaux archipélagiques ne sont applicables qu'aux Etats archipels (Philippines ou Indonésie, par exemple). Le concept, inséré pour la première fois dans la Convention de 1982, désigne la zone d'exercice de la souveraineté étatique : chaque ligne de base ne peut excéder 100 milles marins (125 milles dans cas au maximum). La superficie des eaux doit être comprise entre 1 et 9 fois la surface de la terre émergée. Le détroit est une voie de communication naturelle reliant deux mers par une portion de mer insérée entre deux bandes de terre. [...]
[...] La mer comme voie de communication : le droit de la navigation maritime Le droit maritime international régule le déplacement des navires sur l'espace maritime, particulièrement celui placé sous souveraineté étrangère. Un navire continue de relever en priorité de l'Etat de son pavillon, quelle que soit sa zone de navigation. L'Etat du pavillon engage notamment sa responsabilité en matière de préservation du milieu marin et de la lutte contre la pollution. Une Convention de Genève de 1923 accorde aux navires privés étrangers un droit de libre entrée dans les ports et doivent bénéficier d'une égalité de traitement dans l'accès aux services portuaires. [...]
[...] La mer est donc à la fois voie de communication internationale et source de richesses fragiles et épuisables. Deux visions libérale et patrimoniale s'affrontent et donne lieu à de nombreux enjeux et litiges. Plusieurs organisations internationales sont compétentes en droit maritime international. Parmi elles, on peut citer : L'Organisation Maritime Internationale : agence de l'ONU créée par une convention de 1948, rassemblant 185 Etats, située à Londres. Elle est compétente pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution. [...]
[...] Un droit de passage en transit (ininterrompu) sans entrave est applicable, mais les conventions préexistantes prévalent. Certains cas stratégiques disposent d'un régime conventionnel (Convention de 1912 sur Gibraltar, Convention de1936 de Montreux pour les détroits turcs . La zone contiguë a été introduite par la Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale, et a une largeur maximale de 24 milles marins. Elle désigne une zone où la souveraineté de l'Etat est partielle. Ses compétences sont limitées à la prévention et la répression des infractions aux lois nationales sanitaires, douanières, fiscales ou d'immigration commises sur le territoire ou en mer territoriale. [...]
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