droit international, communauté internationale, principe d'intervention, sécurité, collective
La société internationale diffère des sociétés nationales qui la composent pourtant. De ce fait, il est nécessaire de se défaire des conceptions et approches "stato-centristes".
Le droit international public pour Louis-Antoine Aledo est composé par l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre États. Selon lui, que le droit international public a d'abord été créé et réservé à la seule régulation des rapports interétatiques, il est maintenant également opérant à destination des organisations internationales, elles-mêmes créées par les États, afin de faciliter leur coopération. Celui-ci, finalement, a de plus en plus vocation à régir les situations juridiques des sujets des ordres juridiques nationaux.
La puissance publique renvoie classiquement à des conceptions plus anciennes concernant l'État et qui voient en lui une entité supérieure, par essence, aux individus et possédant un pouvoir de souveraineté sur ces derniers. En d'autres termes, la notion de puissance publique, telle que conçue en droit interne, renvoie aux divers moyens dont un État est détenteur et qu'il use à l'effet d'assurer la sécurité de son territoire et de sa population, ainsi que l'application des règles juridiques.
[...] Donc, il leur est interdit de reconnaître comme étant licite une situation qui découlerait d'une violation d'une obligation due à la communauté internationale. Ils ne doivent pas non plus méconnaître les règles impératives de jus cogens, ayant également un effet erga omnès, à l'égard de tous, dans leurs relations interétatiques, par le biais de la conclusion de traités internationaux. Toutefois, une limite existe ici en ce que l'actio popularis n'existe pas actuellement en droit international. Ainsi, il est impossible pour un État de vouloir défendre la communauté internationale devant le juge international s'il n'a pas subi lui-même, directement, un préjudice et dont il est reconnu recevable pour demander réparation. [...]
[...] C'est cette prohibition qui fait que le droit international public contemporain apparaît comme constitutif de la synthèse véritablement dialectique de la souveraineté et de l'égalité, de l'indépendance et de l'interdépendance étatique. Cela a fait que le droit international est passé d'un droit de coexistence à un véritable droit de coopération. Le droit international public est intervenu, sous l'impulsion des États, à l'effet de répondre a efficacement à des actions illicites ou à des actions violentes B. Une coaction réelle entre droit international public et États ? [...]
[...] Le droit international public en tant que droit traditionnel, d'abord centré sur la coexistence des États, a connu un renouvellement fonctionnel en reconnaissant l'importance des États dans le cadre particulier des droits de la communauté internationale dont ils sont les sujets primaires et dont ils la caractérisent (II). II. L'effectivité d'un renouvellement fonctionnel du droit international public S'il est vrai que le droit international public depuis longtemps, estimé que cette réunion d'États caractérise une « société », dont il lui revient la mission de l'administrer, cette idée a connu une élévation à la vie juridique dans le cadre du droit positif puisque fut affirmée l'existence conceptuelle d'une communauté internationale détentrice de droits particuliers et dont il revient aux États de la défendre A. [...]
[...] Le droit international a connu une évolution par la proclamation de l'existence conceptuelle d'une communauté investie de droits propres B. La reconnaissance efficace de droits de la communauté internationale Par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en 1969, les États, en leur qualité de créateurs de cette convention, ont décidé d'insérer dans ses articles 53 et 64 le pouvoir de reconnaître des normes impératives du droit international public. Et, en 1970, la Cour internationale justice dans son arrêt Barcelona Traction, l'organe judiciaire principal de la communauté internationale, a théorisé des obligations erga omnès comme « des obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble » avant d'ajouter que les États disposent d'un intérêt juridique à ce que les droits qu'elles font naitre soient effectivement protégés. [...]
[...] La paix constitue donc une préoccupation prépondérante dans le cadre des relations internationales. Le droit international public a donc pour mission de garantir la paix et la sécurité internationales, et a décidé de centraliser les décisions et d'encadrer le recours à la force. En effet, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, les États ont conservé leur compétence de guerre et le recours à la force était entièrement admis. La situation est radicalement différente aujourd'hui, et le recours à la force est prohibé ; l'invasion ou l'annexion d'un État constituent des actes illicites les plus conséquents, pouvant amener le Conseil de sécurité des Nations Unies à décider d'une intervention militaire, selon son pouvoir d'intervention (Chapitre VII). [...]
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