L'engagement de la responsabilité de l'Etat signifie que celui-ci, par ses agissements, entre en contradiction avec le droit international. En effet, l'engagement de la responsabilité est un concept plus abstrait que concret : l'Etat peut très bien engager sa responsabilité, sansque celle-ci ne soit jamais mise en œuvre. C'est en effet avec la notion de mise en œuvre de la responsabilité que celle de son engagement s'oppose fondamentalement. L'engagement de la responsabilité de l'État intervient dès lors que celui-ci agit à l'encontre du droit. La mise en œuvre, elle, consiste à effectivement opposer à l'État, en justice le plus souvent devant la Cour Internationale de Justice (CIJ), son comportement. L'engagement de la responsabilité constitue donc le préalable indispensable à la mise en œuvre de cette dernière.
L'engagement est abstrait, tandis que la mise en œuvre est concrète, matérielle, avec notamment l'évaluation de la nature du dommage, de ses modalités de réparations. A titre d'exemple, lorsqu'un Etat viole le principe de non-recours à la force, il engage sa responsabilité internationale. Toutefois, celle-ci peut ne jamais être mise en œuvre. La distinction entre ces deux étapes est fondamentale.
Plus spécifiquement au thème dont il s'agit ici, la mise en œuvre est une notion qui doit nécessairement être couplée avec celle de contenu de la responsabilité. En effet, la mise en œuvre concerne la phase où l'on recherche les modalités d'opposition à l'Etat concerné ses agissements, qui ont donné lieu préalablement à l'engagement de sa responsabilité.
[...] En effet, la mise en œuvre concerne la phase où l'on recherche les modalités d'opposition à l'Etat concerné ses agissements, qui ont donné lieu préalablement à l'engagement de sa responsabilité. Schématiquement, l'Etat engage d'abord sa responsabilité par des agissements illicites qui lui sont attribuables. Puis vient la phase de la mise en œuvre de cette responsabilité. Il s'agit dès lors de déterminer qui peut agir par rapport à ces actes, et sous quelle forme cette action peut être entreprise. Enfin vient la phase du contenu de la responsabilité. [...]
[...] Le médiateur dans le processus de médiation permet de rapprocher les parties, qui ne se seraient pas entendues par exemple à des négociations préalables. L'intervention du tiers est une sorte d'aide pour que les parties négocient malgré tout. Au lieu que ces négociations soient libres, elles sont simplement encadrées par un tiers qui en fixe les contours et dont le but est de les mener à une solution. Concernant la personne du médiateur, le principe est le libre choix par les parties. Celles-ci vont donc nommer une personne qu'elles respectent mutuellement, et dont l'impartialité et l'intégrité ne font aucun doute à leurs yeux. [...]
[...] Elle figure à l'article 92 de la Charte des Nations Unies et est la juridiction majeure du droit international en raison de sa vocation universelle et de sa compétence générale. Par ailleurs, il ne s'agit au sein de cette fiche que d'étudier les différents modes de règlement des différends et les modalités de leur exercice, et non d'une étude formelle et détaillée des organes ou des institutions en cause. Ainsi, seule la question de la compétence de la CIJ sera traitée, conformément à la logique précitée. [...]
[...] Si le recours à l'arbitrage est décidé une fois le litige né, l'accord pris n'est destiné qu'à régler le conflit né, et l'on parlera alors de compromis arbitral. En revanche, si l'arbitrage est décidé antérieurement à tout litige, les modalités de règlement sont fixées pour tout différend éventuel. Ce type de disposition peut se trouver dans un traité dont l'objet n'est pas directement un traité d'arbitrage. Il s'agira en toute hypothèse cette fois d'une clause compromissoire. Si on a un traité antérieur à tout différend, le recours à l'arbitrage sera obligatoire dès lors que le consentement et l'obligation apparaissent comme clairs et précis. [...]
[...] Pour être recevable, l'avis doit porter sur une question juridique qui se pose dans le cadre de l'activité des Nations Unies. Est considérée comme une question juridique une question qui porte sur l'interprétation ou l'application du droit soulevant des difficultés au niveau international. Ceci exclut tout différend qui a un contenu autre que juridique (par exemple, politique). B La voie arbitrale Il s'agit d'une part, toujours dans le contexte précis de cette fiche, de s'attarder sur les modalités de recours à l'arbitrage avant d'énoncer, d'autre part, des précisions relatives aux arbitres Le recours à l'arbitrage Il s'agit d'un choix des parties, en juste respect du principe de souveraineté des Etats. [...]
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