Le droit international prohibe avec force le recours à la force armée. En effet, la Charte des Nations Unies, à l'article 2 paragraphe 4, affirme que « les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».
La Charte n'interdit donc pas seulement de déclencher une guerre, ou d'envoyer des troupes armées mais tout type de recours à la force, quel qu'il soit, direct ou indirect, évident ou implicite (CIJ, 1986, « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua »).
Toutefois, la Charte dans sa rédaction de l'article 2 paragraphe 4 semble laisser des portes ouvertes à exceptions. En effet, elle interdit tout recours à la force armée contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, ou dans tous les autres cas de manière « incompatible avec les buts des Nations Unies ». Ceci lu a contrario tend à laisser supposer que dans les autres cas, la Charte ne prohiberait pas le recours à la force. Cette lecture n'a toutefois pas été consacrée clairement, et l'absence d'avènement de nouvelles exceptions au principe de non-recours à la force tend à confirmer cette position.
Il n'en reste pas moins que des exceptions au principe de non-recours à la force existent bel et bien. En effet, la Charte elle-même prévoit dans deux cas qu'elle décrit qu'il est possible de recourir, et ce de manière licite, à l'usage de la force : si l'aval du Conseil de sécurité a été donné, et en cas de légitime défense (I). Par ailleurs, il existe également des exceptions nouvelles en devenir, n'ayant toutefois pour le moment connu aucune consécration jurisprudentielle ou textuelle, principalement avec l'intervention d'humanité (II).
[...] Etudes internationales, 9e éd - CANAL-FORGUES et RAMBAUD Droit international public, Flammarion, coll. Champs Université - COMBACAU et SUR Droit international public, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit public, 7e éd - DECAUX Droit international public, Paris, Dalloz, coll. Hypercours, 5e éd - DUPUY Droit international public, Paris, Dalloz, coll. Précis, 8e éd - NGUYEN QUOC DINH, DAILLIER et PELLET Droit international public, Paris, L.G.D.J., 7e éd - DUPUY Le droit international, Paris, PUF, Que sais-je 1060, 11e éd - SINKONDO Introduction au droit international public, Paris, Ellipses-Marketing, coll. [...]
[...] La non-intervention revient donc à admettre que le droit international soit violé, mais l'intervention unilatérale, si elle peut effectivement mettre fin à une violation de normes de jus cogens, risque d'être invoquée comme un moyen de mener des actions constituant en réalité des agressions. C'est la raison pour laquelle l'interdiction de l'intervention d'humanité de manière pure et simple offre l'avantage d'éviter des interventions arbitraires de profiteurs, mais a pour inconvénient d'empêcher l'ensemble de la communauté internationale d'intervenir notamment en cas de violations de normes de jus cogens. [...]
[...] Elles ne doivent servir qu'à sortir l'Etat de la situation de danger dans laquelle il se trouve. De manière très proches, ces mêmes mesures doivent répondre à une double condition de nécessité et de proportionnalité. Elles doivent être strictement nécessaires, en ce sens qu'elles ne peuvent permettre aucun gain annexe, qu'il soit politique ou économique. Les mesures doivent simplement servir à rétablir une situation saine que l'Etat est en droit d'exiger ( pour un exemple de cette exigence de nécessité, CIJ Affaire des plates-formes pétrolières De manière complémentaire, les mesures doivent être proportionnées à l'action subie. [...]
[...] C'est ce type de raisonnement qu'ont suivi les rédacteurs de la Charte qui confère au Conseil de sécurité les moyens d'assumer les responsabilités de l'article 24. En effet, c'est le très célèbre Chapitre VII de la Charte qui donne au Conseil le pouvoir d'employer la force dans certains cas. Lorsqu'il constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression ( article 39 le Conseil de sécurité est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la paix internationale. [...]
[...] Tout d'abord, ces mesures, même si elles peuvent désormais impliquer et autoriser l'emploi de la force, n'en restent pas moins des recommandations, et non des décisions obligatoires comme celles du Conseil de sécurité. De plus, cette nouveauté a fortement choqué, et a été extrêmement contestée tant au niveau de la communauté internationale que dans les différentes doctrines. Enfin, elle n'a trouvée aucune suite, aucune application : bien que très célèbre, cette résolution semble n'avoir été qu'une sorte de mesure de contestation à l'encontre du Conseil de sécurité et de ses carences, principalement en termes d'efficacité, dues pour la majeure partie à sa composition. [...]
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