droit international public, droit de l'Union européenne, juge administratif, Union européenne
Selon André Gervais, l'attitude du juge administratif français n'est pas la même vis-à-vis des règles d'origine conventionnelle qu'il applique souvent, avec certaines particularités, et vis-à-vis des règles d'origine coutumière qu'il ignore systématiquement. On remarque que l'attitude du juge administratif face aux diverses sources du droit est différente, d'où l'importance d'étudier sa position face au droit international public et au droit de l'Union Européenne.
[...] Le juge administratif a donc de nouveau avancé dans la même voie que la Cour de Justice, ce qui montre sa subordination. Malgré la volonté du juge administratif de contrôler les rapports entre les normes de droit interne et les sources internationales tout en maintenant une certaine autorité, on peut voir en réalité, que l'influence du droit international public et du droit de l'Union Européenne est de plus en plus importante. Dans ce cadre, le juge administratif français est relativement assujetti à ces droits malgré sa volonté de limiter le domaine d'intervention de ces sources internationales dans le droit interne. [...]
[...] De plus, en Angleterre, le droit international est particulièrement coutumier et dans ce cadre, les normes de droit interne priment sur les normes internationales. Par cela, il est donc intéressant de se pencher sur les rapports qu'entretient le juge administratif français avec le droit international public et le droit de l'Union Européenne. En effet, l'attitude de ce juge vis-à-vis de ces sources internationales est différente, c'est pourquoi il est judicieux d'étudier le rôle de ce juge en matière internationale. Pourquoi l'attitude du juge administratif qui s'est déclaré compétent pour contrôler les rapports entre les sources internationales et le droit interne reste-t-elle malgré tout limitée ? [...]
[...] En effet, le Conseil Constitutionnel, dans une décision de 1975, IVG, va considérer qu'il n'est pas compétent pour contrôler la conventionalité des lois en ce sens qu'il est juge de la constitutionnalité, et qu'il ne peut donc pas censurer une loi qui serait conforme à la Constitution mais contraire à un traité. Par cela, la Cour de Cassation, dès 1975 dans une décision Société des cafés Jacques Vabre, va considérer que le juge judiciaire est compétent pour contrôler la conventionalité des lois. Comme le Conseil Constitutionnel se refusait à opérer un tel contrôle, il a explicitement en 1986 invité le juge administratif à opérer ce contrôle, ce qu'il fit trois ans plus tard dans une décision de 1989, Nicolo, où il accepte de contrôler une loi non conforme à un traité. [...]
[...] En effet, ça concerne le cas où une directive est suffisamment complète et précise pour être appliquer directement. Dans ce cadre, la Cour de Justice a reconnu dans une décision Van Duyn de 1974 que les directives pouvaient être dotées de l'effet direct, et elle va ensuite poser les conditions, à savoir, il faut que le délai de transposition soit écoulé et que la directive soit suffisamment précise et inconditionnelle (CJCE, Ratti, 1979). Cependant, le juge administratif avait lui une position stricte selon laquelle dans tous les cas, une directive devait être transposée pour être applicable en droit interne. [...]
[...] Il en va de même pour les règlements pris sur le fondement de ces lois. Cependant, en droit de l'Union Européenne, malgré cette ouverture similaire au droit international public du juge administratif concernant les rapports entre les sources internationales et les sources internes, on va se demander ce qu'il faut faire lorsqu'aucune loi n'est contraire aux objectifs d'une directive en ce sens que l'Etat français n'a rien fait pour transposer une directive. Le Conseil d'Etat va alors accepter en 1996 dans une décision Cabinet Revert et Badelon, d'annuler un acte administratif y compris en l'absence d'une quelconque loi de transposition, et en 1999, il va considérer que le pouvoir règlementaire doit s'abstenir de prendre des mesures d'application d'une loi incompatible avec les objectifs d'une directive. [...]
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