En droit international, tout comme en droit interne d'ailleurs, la survenance de certains évènements peut exclure l'illicéité d'un comportement contraire aux obligations internationales d'un Etat. Les obligations ne subissent aucune perte d'intensité et demeurent bien en vigueur, tandis que c'est plutôt la responsabilité de l'Etat auteur du fait illicite qui ne peut être engagée ni, par extension, mise en œuvre.
Il existe en droit international 6 circonstances excluant l'illicéité : le consentement ( I ), la légitime défense ( II ), les contre-mesures ( III ), la force majeure ( IV ), la détresse ( V ) et l'état de nécessité ( VI ). Il convient donc de les examiner successivement.
Le consentement de la victime est notamment prévu par l'article 20 du projet de codification du droit international de la Commission du Droit International de 2001. Celui-ci l'expose en des termes assez vagues. En réalité, le consentement comme circonstance excluant l'illicéité repose sur la réunion de 3 conditions.
[...] En réalité, le consentement comme circonstance excluant l'illicéité repose sur la réunion de 3 conditions. A Autorité compétente Le consentement de la victime doit, pour être valide aux yeux du droit international, avoir été donné par une autorité compétente de l'Etat, c'est-à-dire capable d'engager l'Etat sur le plan international. À défaut, il ne s'agit pas d'un consentement. B Les vices du consentement Il semble que les vices du consentement à ce sujet soient réduits à la violence, la contrainte du moins. [...]
[...] La riposte ne peut répondre, comme les tenants de la théorie de la légitime défense préventive l'affirment, à un seul risque même élevé d'agression. L'article 51 de la charte exige en effet une agression et non seulement un risque d'agression. La légitime défense préventive est illicite aux yeux du droit international. À noter que cette question est l'un des points centraux actuels de réflexion du droit international de la responsabilité. III Les contre-mesures Elles sont prévues par les articles 22 et 49 à 53 du Projet CDI. [...]
[...] Toutefois, contrairement par exemple à la légitime défense ou à la force majeure, l'existence de l'état de nécessité comme circonstance excluant l'illicéité est assez controversée. C'est pourquoi on a pu dire que la Commission du Droit International a plus fait œuvre de développement progressif que de réelle codification de la coutume à ce sujet. Plusieurs conditions doivent toutefois être réunies selon le Projet CDI. A Protection d'un intérêt essentiel de l'Etat Il faut que le comportement illicite ait été pour l'Etat le seul moyen pour défendre, pour protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent (CIJ Gabcikovo-Nagymaros B Pas d'atteinte grave à un intérêt essentiel Il faut également que le fait illicite ne porte pas gravement atteinte à un intérêt essentiel de l'Etat à l'égard duquel l'obligation internationale existait, ou même à l'égard de la communauté internationale. [...]
[...] Pourtant, la responsabilité ne pourra être engagée. La détresse, pour être retenue, doit toutefois répondre à plusieurs conditions. A Un péril À noter tout d'abord qu'il s'agit ici des agissements d'un individu, et non de l'Etat directement. La détresse nécessite la caractérisation d'un péril immédiat. Ceci peut concerner soit cet individu, soit les personnes. Le péril doit être entendu comme un danger menaçant la vie de ces derniers. Il doit donc s'agir pour eux de sauver leur vie, pas simplement d'échapper à un simple danger. [...]
[...] Elles ne doivent servir qu'à sortir l'Etat de la situation de danger dans laquelle il se trouve. De manière très proche, ces mêmes mesures doivent répondre à une double condition de nécessité et de proportionnalité. Elles doivent être strictement nécessaires, en ce sens qu'elles ne peuvent permettre aucun gain annexe, qu'il soit politique ou économique. Les mesures doivent simplement servir à rétablir une situation saine que l'Etat est en droit d'exiger ( pour un exemple de cette exigence de nécessité, CIJ Affaire des plates-formes pétrolières De manière complémentaire, les mesures doivent être proportionnées à l'action subie. [...]
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