Pour ratifier un traité, un Etat doit approuver toutes les dispositions convenues dans ce dernier. Si le traité lui convient dans son ensemble mais qu'il souhaite exclure certaines dispositions qui ne lui conviendrait pas ou leur donner une signification particulière, celui-ci peut soit refuser d'adhérer à ce traité, soit émettre des réserves sur de telles dispositions.
D'après la Convention de Vienne dans son article 2 § 1, une réserve est une « déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte, ou approuve un traité ou y adhère, par lequel il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat », ainsi les réserves interviennent seulement dans les traités multilatéraux et ne peuvent pas intervenir dans les traités bilatéraux, car dans de tels cas, le texte du traité serait modifié suite à une négociation entre les deux parties.
Cette définition a été écrite en 1969, au moment de la rédaction de la Convention de Vienne qui régit le droit des traités, cette définition est la règle qui s'applique encore aujourd'hui en droit international. Si aujourd'hui la pratique de la définition des réserves dans la conclusion des traités multilatéraux semble entérinées, cela n'a pas toujours été le cas et la pratique des réserves a subie une évolution considérable après la seconde guerre mondiale.
La société des nations était une organisation créée par le traité de Versailles en 1919. Dès sa création, la société des nations fut chargée de plus en plus des fonctions de dépositaires des conventions multilatérales, ce qui était assumé jusqu'alors par les pays désignés, dans les traités, pour accomplir cette tâche. Ainsi, la Société des Nations fut le premier organe à avoir donné une réglementation de la pratique de ces réserves. Après une longue pratique dans le temps de la conception de la Société des Nations, un problème dans l'acceptation des réserves a surgit lors de la signature de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948. C'est suite à ce différend qu'en 1950, l'Assemblée Générale adopta la résolution 478 qu'il convient ici d'étudier. Dans cette résolution, l'Assemblée Générale des Nations Unies demande un avis consultatif à la Cour Internationale de justice sur le différend qui oppose les pays réservataires et les pays contractants. En effet, la Cour Internationale de Justice est l'organe judiciaire des Nations Unies, cela est défini à l'article 92 de la Charte des Nations Unies. La Cour peut rendre des avis sur demande de l'Assemblée Générale. Dans cet avis l'Assemblée Générale pose des questions sur la mise en œuvre de ces réserves.
Il s'agit ici de se demander dans quelle mesure la résolution 478 de l'Assemblée Générale des Nations Unies va permettre un assouplissement dans l'acceptation des réserves dans la conclusion de traités internationaux.
[...] Dans cet avis l'Assemblée Générale pose des questions sur la mise en œuvre de ces réserves. Il s'agit ici de se demander dans quelle mesure la résolution 478 de l'Assemblée Générale des Nations Unies va permettre un assouplissement dans l'acceptation des réserves dans la conclusion de traités internationaux. Il s'agira d'étudier dans un premier temps la pratique difficile des réserves au sein des Nations Unies au moment de la résolution 478 de l'Assemblée Générale de 1950 puis dans un second temps une résolution à l'origine du changement de la réglementation des réserves (II). [...]
[...] Cette conception s'inspire de la conception panaméricaine, les relations entre les Etats vont différer en fonction de leur acceptation ou non des réserves émises. Tout d'abord entre un Etat qui a émis une réserve et un Etat qui a accepté celle-ci, le traité s'appliquera normalement en prenant en compte la réserve émise. L'assouplissement concerne donc le cas où un Etat a émis une réserve et un autre a fait une objection à celle-ci, dans ces cas là, le consentement unanime n'est plus exigé. [...]
[...] Le système de la SDN se révèle alors trop rigide et un changement est nécessaire, c'est ainsi que l'assemblé général va saisir la Cour Internationale de Justice, et va lui demander précisément l'application des réserves qui n'était pas encore clairement définie. Par les réponses données à cet avis, c'est tout le système juridique international qui sera modifié, les relations entre Etats vont adopter un caractère parfois bilatéral au sein d'un traité multilatéral. Il convient alors d'étudier l'apport de l'avis de la Cour International de Justice suite aux questions posées par l'Assemblée générale. [...]
[...] Cette définition a été écrite en 1969, au moment de la rédaction de la Convention de Vienne qui régit le droit des traités, cette définition est la règle qui s'applique encore aujourd'hui en droit international. Si aujourd'hui la pratique de la définition des réserves dans la conclusion des traités multilatéraux semble entérinée, cela n'a pas toujours été le cas et la pratique des réserves a subi une évolution considérable après la Seconde Guerre mondiale. La Société des Nations était une organisation créée par le traité de Versailles en 1919. [...]
[...] Cela entraine également que l'Etat qui émet l'objection ne serait pas lié par le traité à l'égard de l'Etat réservataire. Les réticences qui ont été émises vis-à-vis de cette pratique ont été mises de côté, car la pratique a adopté cette conception. Ce premier assouplissement conduit déjà à un morcellement des relations conventionnelles, on remarque que les relations entre des Etats parties au même traité ne seront pas les mêmes en fonction que ceux-ci aient accepté ou non les réserves. [...]
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