Outre l'enrichissement des sources du droit avec la reconnaissance de l'application directe de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, l'année 2005 a été marquée par la clarification de certaines solutions des conflits de lois : notamment, le statut de la loi étrangère paraît, après bien des hésitations, définitivement fixé par la Cour de cassation. De con côté, le législateur s'est montré discret : il a tenté, une fois encore, de réformer les procédures d'adoption internationale (L. n° 2005-744 du 4 juill. 2005) mais il n'a fait qu'aggraver la complexité existante avec la création de l'Agence française pour l'adoption. La réforme du droit de la filiation (Ord. n° 2005-759 du 4 juill. 2005), en ce qu'elle supprime la distinction entre filiation naturelle et filiation légitime, affecte légèrement les règles de droit international privé et, de façon anecdotique, déplace la célèbre règle de conflit de lois en matière de divorce de l'article 310 à l'article 309 du code civil.
En matière de conflits de juridictions, l'année 2005 a surtout été marquée par l'essor de la communautarisation du droit international privé. Deux textes d'importance sont entrés en vigueur, le règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », et le règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant titre exécutoire européen. D'autres textes suscitent des difficultés d'interprétation : le contentieux relatif à la Convention de Bruxelles reste nourri, le règlement « insolvabilité » continue à susciter l'interrogation, et les nouvelles règles en matière familiale font l'objet de premières applications. Les règles de droit commun sont reléguées à l'arrière-plan, même si l'on doit noter le renouveau d'un chef de compétence original fondé sur la volonté d'éviter un déni de justice.
[...] 1re civ juin 2005). Désormais, en droit positif, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger La nouveauté réside d'abord dans l'absence de toute référence à la nature des droits litigieux. Les parties en avaient la libre disposition dans l'affaire soumise à la Chambre commerciale : transport de marchandises sous connaissements prévoyant l'application des règles de Australian Carriage of Goods by Sea Act 1991 C'était l'inverse dans le litige soumis à la première Chambre civile, qui portait sur la contestation d'une stipulation d'un acte notarié dressé en Allemagne. [...]
[...] Enfin, la solution préfigure celle qui s'imposera avec l'interprétation uniforme de la Convention de Rome par la Cour de justice, comme après le reformatage de la Convention de Rome en règlement communautaire (proposition présentée par la Commission le 15 déc. 2005). Avec les règlements à venir, qui vont réaliser la communautarisation du droit international privé, l'application d'office ne fera que s'étendre. La solution peut être rapprochée de celle admise par la Cour de cassation pour la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur le droit matériel de la vente internationale : celle-ci est applicable d'office par le juge français (V. Cass. 1re civ juin 2001). [...]
[...] 1re civ janv. 2005). La cassation n'intervient pas pour violation de la règle de conflit, que la Cour de cassation ne cite même pas. Il y a défaut de base légale, dans la mesure où les juges du fond auraient dû rechercher, dans le droit néerlandais applicable, si la femme pouvait prétendre au partage d'un bien prétendument indivis. Ils ont appliqué la loi française parce qu'ils ont pensé que le litige portait sur l'indivision d'un immeuble situé en France. Mais il appartient à la loi du régime, donc ici à la loi néerlandaise, de déterminer si les biens conjugaux sont propres ou communs, et de fixer la part, éventuellement indivise, de chaque époux. [...]
[...] Courbe, La prescription en droit international privé M.-N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, La technique de cassation Droit de la famille 4e éd., Dalloz B. Audit, Droit international privé 4e éd J.-P. Niboyet, Traité de droit international privé t. III T. H. Groud, La preuve en droit international privé français PUAM H. Batiffol et P. Lagarde, Droit international privé t. [...]
[...] C'est la méthode dite de la substitution ou de la transposition. L'adoption étrangère est classée dans l'une des catégories d'adoption établies par le for, et elle produit dans ce système les effets de cette catégorie. Par conséquent, puisque la loi française prévoit que l'adoption plénière est irrévocable, la révocation prononcée par la juridiction roumaine est dépourvue d'effet en France. La déformation de l'institution étrangère peut être déplorée. Mais l'objectif est d'assurer la sécurité juridique. Elle serait atteinte si coexistaient, en France, plusieurs formes d'adoption plénière. [...]
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