L'année 2006 a été marquée par l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 réformant la filiation, qui ne devait pas modifier le droit international privé et y a pourtant apporté certains changements significatifs. De son côté, la Cour de cassation a de nouveau admis le renvoi dans un litige relatif à une succession immobilière, et elle a confirmé les conditions d'intervention de l'ordre public de proximité en matière de filiation. Surtout, deux arrêts sont venus préciser l'articulation de certaines dispositions de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans un sens plutôt inattendu. Dans le domaine des conflits de juridictions, on constate l'emprise croissante des règles communautaires. Traditionnellement cantonnées aux questions de compétence et de reconnaissance des décisions étrangères, elles commencent à investir la stricte procédure, ainsi qu'en témoigne l'adoption du Règlement n° 1896/2006 (JOUE 30 déc. 2006) instituant une procédure européenne d'injonction de payer. En droit commun, les derniers mois se sont caractérisés par un net assouplissement des conditions de régularité internationale des jugements.
[...] Déjà la Cour de cassation avait jugé contraire à l'ordre public une loi étrangère qui n'accorde à l'épouse, après le prononcé du divorce, ni prestation compensatoire, ni pension alimentaire, ni dommages et intérêts (Civ. 1re juill. 1992). Elle a précisé, trois ans plus tard (Civ. 1re nov. 1995) qu'est incompatible avec l'ordre public la loi étrangère qui prive la femme de tout secours pécuniaire bien que le divorce ne soit pas prononcé à ses torts La Cour de cassation a ainsi délimité les contours de l'ordre public international. Dans l'arrêt commenté, la loi étrangère reconnaît à l'épouse le droit à une certaine pension alimentaire : mais celle-ci est-elle suffisante ? [...]
[...] On se souvient qu'une cour d'appel avait pétrifié le régime matrimonial de ces époux en appliquant la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés. Mais la Cour de cassation l'avait censurée au motif que cette Convention cesse d'être applicable à une personne qui a acquis une nouvelle nationalité (Civ. 1re sept. 2002). La cour de renvoi en avait déduit que le régime matrimonial des époux Nachim était le nouveau régime légal de communauté entré en vigueur en Roumanie le 1er février 1954 et applicable rétroactivement aux époux mariés antérieurement (Paris sept. 2004). [...]
[...] De fait, cet enfant algérien, résidant en Algérie, n'aurait pu faire valoir dans son milieu social la filiation éventuellement établie par une décision française. Du reste, si le rattachement de la filiation était plus logique, au regard des principes de souveraineté et de proximité, on appliquerait la loi nationale de l'enfant ou la loi de sa résidence habituelle, et la question de l'ordre public soulevée ici ne se poserait plus. C - La Cour de cassation revient sur le contenu de l'ordre public alimentaire après divorce (Civ. [...]
[...] En 1999, comme en 2006, c'est la question de compétence qui est au coeur du litige. Le problème vient de la rédaction ambiguë de l'article 27 de la loi de 1978, devenu l'article L. 311-37 du code de la consommation. Or, en droit interne, c'est l'interprétation extensive qui a été retenue, conférant au tribunal d'instance une compétence générale pour toutes les contestations nées d'une opération de crédit soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, et pas seulement les litiges concernant l'application d'une disposition spécifique de cette loi (Civ. [...]
[...] 1re juin 2006). La succession d'un Français s'est ouverte à son dernier domicile en France. Il laisse ses deux fils et sa seconde épouse, de nationalité américaine. La cour d'appel avait ordonné, à la demande de celle-ci, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en donnant mission au notaire d'établir un projet de partage portant sur les biens meubles et immeubles situés tant en France qu'à l'étranger. L'arrêt est censuré sur ce point, au motif qu'en statuant ainsi, sans appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois donnant compétence en matière de succession immobilière à la loi étrangère du lieu de situation des immeubles et rechercher si cette loi ne renvoyait pas à la loi française du dernier domicile du défunt la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. [...]
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