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Le Doyen Olivier Cachard énonce une « unionisation du droit international privé des États membres ».
Par cette affirmation, il fait référence au développement des sources européennes et internationales qui viennent influencer notre droit international privé de façon volontaire, afin d'harmoniser les règles de droit international privé des États. Le terme d'unionisation démontre l'initiative des États de former un ensemble de règles applicables à tous afin d'aboutir à des solutions égales pour les individus.
C'est de cet impact des sources internationales sur le caractère de notre droit international privé qu'il convient d'approfondir dans le sujet : « en quoi les évolutions récentes de ses sources modifient-elles le visage du droit international privé ? »
[...] Par exemple dans son arrêt Wagner contre Luxembourg, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné le Luxembourg sur le principe du droit à une vie familiale normale, puisque ce dernier refusait d'établir la filiation d'un enfant qui avait été adopté de façon non conforme à la loi luxembourgeoise. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a alors imposé sa solution au Luxembourg au nom de ce principe supérieur, notamment car il n'était pas possible d'aboutir au non- établissement de la filiation de l'enfant. On voit donc que la Cour peut aller à l'encontre des décisions des États. [...]
[...] Cela peut donc aboutir à des solutions conflictuelles, mais celles-ci seront généralement favorables aux individus, puisque ce sont les principes et valeurs fondamentaux qui seront mis en avant lors de la prise de décision de la Cour. On peut relever que le droit international privé français, comprend un ordre public international français qui est composé de règles impératives, tellement importantes pour nous, que l'on ne peut y déroger, même lorsque c'est la loi étrangère qui aura vocation à s'appliquer et qu'elle aboutit à une solution contraire à cette règle. [...]
[...] Le droit communautaire est alors supérieur aux conventions internationales et peut conduire à une remise en cause de ces conventions ce qui pourrait être critiquable puisque ce sont les États qui ont contracté. L'Union européenne va alors créer ses règles d'unifications par le biais de règlements et de directives. Il y a par exemple, le règlement Rome I du 17 juin 2008 sur les obligations contractuelles, le règlement Bruxelles II pour savoir la compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale, le règlement Rome II sur la loi applicable en matière d'obligations non contractuelles et une multitude d'autres règlements, régissant les conflits de lois ou de juridictions dans un certain domaine. [...]
[...] Le droit international privé français est-il toujours un droit de sources étatiques malgré la communautarisation de ses sources ? Dissertation : Les évolutions récentes des sources du droit international privé ? Le Doyen Olivier Cachard énonce une « unionisation du droit international privé des États membres ». Par cette affirmation, il fait référence au développement des sources européennes et internationales qui viennent influencer notre droit international privé de façon volontaire, afin d'harmoniser les règles de droit international privé des États. Le terme d'unionisation démontre l'initiative des États de former un ensemble de règles applicables à tous afin d'aboutir des solutions égales pour les individus. [...]
[...] Le Conseil de l'Europe a alors conclu la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) afin de réaffirmer l'attachement à ces droits et libertés fondamentales qui constituent assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde ( C'est alors une convention visant à protéger les droits des hommes, par exemple le droit à la vie, l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, le droit au respect de la vie privée et familiale et bien d'autres droits. Ce sont des valeurs et des droits d'une importance majeure pour toute personne. L'application de cette convention est contrôlée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui peut être saisi par un des États signataires constatant un manquement imputable d'un autre État signataire des obligations résultant de la convention, et elle peut aussi être saisit par un recours individuel formé par toute personne s'estimant être victime d'une violation d'un droit garanti par la convention. [...]
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