Dans le contexte général de mondialisation de l'économie et souvent en raison de l'utilisation d'internet, le droit international privé de la contrefaçon connaît des évolutions importantes et qui ne sont sans doute pas encore toutes maîtrisées ; de plus, le droit communautaire joue ici un rôle décisif qu'il conviendra d'apprécier tant sur le plan des conflits de juridictions, avec le règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 (qui a succédé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968) et une jurisprudence récente de la Cour de justice, que sur le plan des conflits de lois avec l'adoption du règlement Bruxelles II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles qui sera applicable à partir du 11 juillet 2009.
On tentera, dans les limites imposées ici, de faire le point sur les principales solutions qui semblent se dégager ainsi que sur les difficultés qui restent à résoudre, étant entendu que la récente loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon n'apporte pas d'éléments nouveaux sur ces questions. Dans les développements qui vont suivre, on traitera de la contrefaçon au sens strict, c'est-à-dire la contrefaçon en matière de propriété intellectuelle. Il s'agit de l'atteinte à un droit privatif de propriété industrielle (brevet, marque, dessin ou modèle, obtention végétale) ou de propriété littéraire ou artistique (droit d'auteur et droits voisins) et cette atteinte est sanctionnée par une action en contrefaçon ; cette dernière doit être distinguée de l'action en concurrence déloyale qui, elle, a en principe pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif. La contrefaçon relève, en droit international privé, du statut des délits civils. Elle peut également faire l'objet de poursuites pénales mais nous ne nous intéresserons qu'à la seule action civile (qu'il y ait ou non, par ailleurs, des poursuites pénales). Ne seront pas examinées ici les règles spécifiques applicables aux instruments proprement communautaires que sont la marque communautaire, les obtentions végétales communautaires, et les dessins et modèles communautaires, et rappelons que le brevet communautaire n'existe pas encore ; en revanche, seront retenus non seulement les titres nationaux, mais encore le « brevet européen » instauré par la convention de Munich du 5 octobre 1973 dont on sait que c'est essentiellement la délivrance qui est européenne (Office européen des brevets de Munich) mais qui « éclate » ensuite en autant de brevets nationaux qu'il y a d'Etats concernés.
[...] Mais, comme on le constate, l'article 8 ne traite pas particulièrement du cas dans lequel l'atteinte au droit de propriété intellectuelle est la conséquence d'un délit complexe, le fait générateur se situant dans un Etat et le dommage subi dans un autre. Alors que l'article 4 1 qui pose la règle générale vise expressément ce cas de dissociation pour donner compétence à la loi de l'Etat dans lequel le dommage a été subi, l'article 8 ne dit rien. De plus, les conventions internationales (convention de Paris de 1883 et convention de Berne de 1886) sont également silencieuses sur le délit complexe. C'est donc dans le règlement du 11 juillet 2007 qu'il faut trouver une solution à cette question. [...]
[...] Elles ont d'ailleurs reçu le nom de Torpedo Actions, actions-torpilles ce qui est significatif. Et l'arrêt Gasser rendu par la Cour de justice le 9 décembre 2003 n'a fait qu'aggraver les choses puisque la Cour a précisé dans cette affaire que le juge second saisi devait se dessaisir quand bien même de manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'Etat contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue Un rapport récemment établi par les professeurs B. [...]
[...] La jurisprudence de la Cour de cassation peine quelque peu à se fixer s'agissant, de façon générale, de la détermination de la lex loci delicti. Il en va de même concernant l'action en contrefaçon portant sur le droit d'auteur et on citera ici l'arrêt Sisro du 5 mars 2002 et l'arrêt Lamore du 30 janvier 2007. Dans l'affaire Sisro, la cour d'appel avait déclaré applicables les lois des différents pays dans lesquels avaient eu lieu des actes de contrefaçon d'un logiciel sur lequel la société française Sisro avait un droit d'auteur ; la Cour de cassation ne remet pas en cause la solution mais la motivation retenue laisse perplexe : . [...]
[...] RBI), qui, en cas de délit complexe, se subdivise en lieu où le fait générateur du dommage s'est produit et en lieu où le dommage a été subi. Or, s'agissant de contrefaçon, il est maintenant assez fréquent que l'on soit en présence d'un délit complexe dans la mesure où le contrefacteur utilise internet. L'hypothèse déjà souvent rencontrée en jurisprudence est le cas où le produit contrefaisant figure sur un site. Devant quel juge la victime de la contrefaçon peut-elle agir ? [...]
[...] A titre préalable, on rappellera les grandes idées qui doivent guider l'internationaliste en ce domaine. La matière est incontestablement dominée par le principe de territorialité ; cette territorialité se présente sous deux aspects différents selon que le droit en cause a fait l'objet d'une inscription sur un registre public (comme les brevets ou les marques par exemple) ou non (droit d'auteur et droits voisins) ; dans le premier cas, la territorialité se traduit par la compétence prépondérante de l'ordre juridique de l'Etat dont relève ce service public; dans le second cas, la territorialité s'exprime par la compétence prépondérante de l'ordre juridique de l'Etat du lieu pour lequel la protection est réclamée. [...]
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