"Recommencer, ce n'est pas refaire" disait César. Cette citation nous permet une contextualisation parfaitement adaptée : En effet, les termes du présent sujet "La même affaire" posent, la question de savoir si, dans l'ordre judiciaire international, les organes juridictionnels peuvent se prévaloir d'un droit à juger une affaire, sur laquelle une autre juridiction aura déjà statué, ou est pendante devant une autre juridiction.
La notion de "même affaire" se définit par la trilogie classique de l'identité de cause, d'objet et de parties. De façon à ce que nous puissions nous pencher sur ce problème capital, il semble nécessaire avant cela, d'apporter quelques précisions quant aux spécificités du contentieux international.
Une juridiction internationale peut se définir comme l'organe dont la fonction est de mettre fin à un différend par une décision obligatoire résultant de l'application du droit. Cette définition stipule tout d'abord que la juridiction est contentieuse, dans le sens om elle règle des différends. Elle pose ensuite que le tribunal est identifié par son activité, l'activité de juger ou dictio iuris, c'est-à-dire adopter des décisions obligatoires en application du droit. Enfin, elle exige que l'organe ait pour fonction de rendre des jugements.
[...] Les voies de recours sont rappelons le, des contestations de la décision qui a mis fin à l'instance. Une décision qui peut donc faire l'objet d'un recours, ou contre laquelle un recours est pendant, n'est pas définitive, et elle n'a donc pas force de vérité légale. La procédure du recours permet donc qu'une même affaire soit rejugée, en droit et en fait, par une autre juridiction, l'organe de recours étant l'organe supérieur. La théorie du procès distingue deux types de voies de recours, suivant la fonction dévolue à l'organe : Les actions en réformation et les actions en nullité. [...]
[...] Voyons désormais, le cumul de procédures entre juridictions internationales. B : LE CUMUL DE PROCEDURES ENTRE JURIDICTIONS INTERNATIONALES La possibilité de recours parallèles et de décisions discordantes est admise en droit international. Les parties choisissent librement la juridiction internationale qu'il convient de saisir, et celle-ci appréciera sa compétence eu égard à l'engagement juridictionnel qui la fonde. Plusieurs juridictions internationales peuvent donc être saisies, et aucune objection fondée sur la litispendance ne pourra être utilement opposée à la multiplication des procédures. [...]
[...] Un tribunal à compétence générale en particulier, peut prendre en considération la compétence d'un tribunal spécial pour interpréter son engagement juridictionnel comme ayant entendu exclure sa compétence en cas de recours parallèle : Le constat de la litispendance exclura ici le risque d'un conflit négatif de compétence résultant du refus de statuer sur l'affaire, si l'autre juridiction s'est déjà déclarée compétente, ou si sa compétence ne soulève pas de doute. Ce n'est donc pas la litispendance à proprement parler qui est admise, mais elle est prise en compte pour l'administration du procès et pour interpréter l'engagement juridictionnel afin d'y découvrir une exception de recours parallèle. Le cumul de procédures, et donc l'existence de recours concurrents dans l'ordre international n'est donc en aucun cas interdit dans l'ordre international. [...]
[...] Lorsqu'il s'agit d'une concurrence entre juridictions nationales et juridictions internationales, l'exception de recours parallèle est donc portée par une disposition de l'engagement juridictionnel qui prévoit que la procédure internationale est exclue lorsqu'il existe un recours national. La procédure internationale est donc exclue parce qu'il existe un recours national. Si elle doit être expresse, elle relève de l'interprétation systématique de l'engagement juridictionnel. C'est une clause que l'on rencontre peut fréquemment parce qu'elle annihile la plupart du temps l'offre d'arbitrage international (Sentence arbitrale Juin 1932 Affaire SALEM Egypte/USA). Voyons désormais l'articulation de ces exceptions en cas de concurrence entre juridictions internationales. [...]
[...] Concernant plus particulièrement le droit international des échanges, la clause Electa una via réduit le risque de cumul entre procédures régionales et universelle. En droit international des investissements, outre le choix entre les procédures étatiques et l'arbitrage internationale, les TBI imposent souvent de choisir entre plusieurs procédures arbitrales internationales, notamment entre la procédure CIRDI et la procédure CNUDI. En ce qui concerne l'exception de recours parallèle, elle peut être introduite en droit international pour conférer un rôle résiduel à une procédure spéciale. Cette exception stipule qu'une juridiction internationale ne pourra être saisie si une autre juridiction internationale peut être saisie. [...]
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