Les relations économiques internationales sont encadrées par les règles de droit international. Cette interdépendance entre l'économie et le droit a toujours existé dans les relations internationales. Les origines historiques d'une coopération intergouvernementale en matière économique sont si anciennes que certains se sont demandé s'il n'était pas inutile de chercher à en dater l'existence. La jurisprudence de la CIJ dans l'affaire de la Barcelona Traction révèle de manière éclatante l'ancienneté du fait économique dans le droit international. Mais c'est à partir de la grande crise des années 30 que l'intervention de l'Etat s'intensifie et que le droit international s'impose pour réguler les échanges internationaux.
Si le droit international classique peut régir les rapports économiques, c'est surtout le droit international économique qui sera appelé à intervenir. Le DIE constitue un ensemble de normes juridiques qui poursuit une finalité spécifique son but est d'ordonner les phénomènes macro-économiques de caractère international, c'est à dire ceux qui visent les relations qui se nouent entre des ensembles économiques.
La notion de droit international économique est, par elle même, une notion controversée. Cette controverse est liée non seulement à la récente apparition du droit international économique dans la sphère juridique mais aussi au caractère dualiste de ce droit qui fait intervenir simultanément le droit et l'économie.
Le débat est ancien et la doctrine du début des années 1970 et de la fin des années 1980 nous montrait déjà fort bien la difficulté qu'il y avait à définir les rapports entre droit et économie. Plusieurs tentatives de définitions étaient avancées pour essayer de circonscrire le contenu de ce droit dont l'objet avait été et de promouvoir la libéralisation des échanges.
Le droit international économique est-il un mythe, un simple chapitre du droit international public comme l'affirme le professeur Prosper Weil, ou est il une branche autonome du droit international?
Evoquer l'autonomie d'une branche du droit est une question délicate car cette notion d'autonomie est imprécise. Il n'existe aucun critère qui permette en réalité d'affirmer de façon péremptoire qu'une branche du droit a une parfaite autonomie. L'autonomie d'une branche de droit se décèle plutôt par l'utilisation de la technique du faisceau d'indices qui met à un moment donné en relief certains aspects du droit où l'on peut remarquer l'émergence d'une spécificité.
Le doyen Vedel affirmait: « une branche du droit supposerait l'existence de principes autonomes ou la combinaison de principes et de méthodes relevant jusqu'à présent de branches différentes »
Cette remarquable définition constituera le point de départ de notre réflexion et nous permettra d'examiner la raison pour laquelle nous pensons que le droit international économique est une discipline autonome. L'examen de la spécificité du droit international économique (I), ainsi que la consécration doctrinale et institutionnelle de ce dernier (II) constitueront l'axe de ce travail.
[...] Le professeur Focsaneau à propos de la question de la spécificité du DIE: Je ne crois vraiment pas qu'il y ait là une spécificité du droit international économique, ( . ) au risque de scandaliser, je dirais qu'à mon avis ce droit économique est un phénomène de paresse et de désarroi juridiques La critique de la flexibilité qui est adressé au droit international économique ne tient pas compte des perpétuels changements qui interviennent dans l'ordre économique et qui oblige le droit international économique à procéder à une perpétuelle adaptation[10]. La particularité de la norme de DIE se reflète sur son système de règlement des différents. [...]
[...] Les mécanismes de contrôle ont une finalité de consolidation du droit existant, consolidation indispensable dans une matière qui réglemente un ordre juridique comportant de simples standards de comportement. Le mécanisme de règlement des différends à ceci d'orignal qu'il combine à la fois le règlement juridictionnel (arbitrage) et le règlement non juridictionnel des différends (bons offices, conciliation, médiation). Les Etats préfèrent régler leurs différends par le biais de moyens diplomatiques, ils arrivent aussi qu'ils aient recours à l'arbitrage, c'est notamment le cas en matière de différends relatifs à l'investissement international avec l'existence du CIRDI. [...]
[...] in Mélanges Vigreux, Paris pp 767-778 Castillo Les grands étapes de l'évolution de l'ordre économique international in Droit de l'économie internationale, Daillier de LA Pradelle Ghérari (dir.), Paris, Pedone p 9 CIJ, 5/02/1970, recueil 1970, page 33 et s. Juillard Les Nations Unies et l'élaboration du droit international économique, Rapport introductif in Colloque SFDI de Nice, Les Nations Unies et le droit international économique, Paris, Pedone p Weil Le droit international économique, mythe ou réalité? in Aspects du droit international économique: Elaboration, contrôle, sanction, Colloque SFDI, Orléans, Paris, Pedone pp. 3-34 Vedel Le droit économique existe t-il? [...]
[...] in Mélanges Vigreux, Paris P.767 Carbonnier Droit et Passion du Droit, Paris, Flammarion p.76 Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF Kennedy La politique de Mondialisation: le droit international public et le droit international économique in Droit international (volume publié par l'IHEI, Paris, Pedone, p.35 Focsanneau, propos tenu lors du débat sur le colloque qui s'est tenu lors à Orléans sur les aspects du DIE p.136 Blagojevic (B.T.), Quelques caractéristiques du droit économique international actuel in Revue international de droit comparé P et s Colliard Le règlement des différends dans les organisations intergouvernementales de caractère non politique in Mélanges Basdevant, Paris pp et s. [...]
[...] On connaît la place centrale en droit international public du principe d'égalité des Etats, et du principe d'égalité souveraine. Le professeur Salmon définit ce principe comme étant: le principe selon lequel les Etats, ont tous, en tant qu'Etats et en vertu du droit international, une vocation identique à jouir des droits à propos desquels il est établi qu'ils sont égaux[7]. Or force est de constater qu'en droit international économique, ce principe ne fait pas échec à des traitements inégaux c'est le cas dans le cadre de la représentation des Etats au sein des organisations internationales. [...]
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