La faune et la flore sont par nature universelles et donc transfrontalières. Ils supposent donc l'élaboration de règles internationales tendant à gérer l'environnement et les espèces animales et végétales dans leur ensemble et non par chaque État isolément. Sachant que le droit international est volontariste en ce qu'il est fondé sur le principe de participation des États aux conventions, la question se pose donc de savoir si le droit international de la diversité biologique est réellement effectif. En effet, les États partis sont très attachés au principe de souveraineté territoriale et donc de l'utilisation et de l'exploitation exclusive des ressources biologiques et minérales se trouvant sur leur territoire.
Quelle est l'effectivité d'un droit dont les aspirations économiques et stratégiques semblent difficilement conciliables avec une protection juridique efficace de la biodiversité ?
[...] Là réside le cœur de la problématique qui se pose à l'égard du droit international de la diversité biologique car la faune et la flore sont par nature universelles et donc transfrontalières. Ils supposent donc l'élaboration de règles internationales tendant à gérer l'environnement et les espèces animales et végétales dans leur ensemble et non par chaque Etat isolément. Sachant que le droit international est volontariste en ce qu'il est fondé sur le principe de participation des Etats aux conventions, la question se pose donc de savoir si le droit international de la diversité biologique est réellement effectif dès lors que d'une part les Etats partis sont très attachés au principe de souveraineté territoriale et donc de l'utilisation et de l'exploitation exclusive des ressources biologiques et minérales se trouvant sur leur territoire et d'autre part, quelle est l'effectivité d'un droit dont les aspirations économiques et stratégiques semblent difficilement conciliables avec une protection juridique efficace de la biodiversité. [...]
[...] Premièrement, un certain nombre de conventions sont ratifiées par un nombre trop réduit d'Etats pour qu'elles produisent des effets déterminants sur la protection et la conservation de la biodiversité. Ainsi, la Convention de 1946 relative à la chasse à la baleine n'avait été ratifiée que par 72 Etats, dont la majorité ne pratiquaient pas cette activité ou encore, seulement 32 Etats sont partis à la Convention de la faune et de la flore Antarctique de Canberra de 1980 et le même nombre d'Etats ont ratifié le Traité de Madrid de 1959 relatif à la protection de l'environnement Antarctique et le Protocole de 1991 qui lui est annexé. [...]
[...] La convention prévoyait une coopération avec les autres conventions existantes (art.22) et notamment dans le cadre d'une collaboration avec les institutions régionales. Le défaut majeur de la CDB est en réalité double, d'une part elle ne prévoit aucun organe ou mécanisme de surveillance de l'application concrète des objectifs et mesures préconisées par les Etats ou organismes régionaux. Dans la pratique, l'Union européenne est la seule structure régionale à avoir adopté des mesures de protection et de contrôle de l'application de ces mesures. [...]
[...] On appréhendera plus tard le problème que pose en terme d'effectivité du droit cette confrontation d'intérêts Cette faiblesse de l'application effective des conventions internationales à l'échelon national s'explique par la nature du droit international qui repose notamment sur le principe de respect de la souveraineté territoriale des Etats et de leur droit exclusif à utiliser et exploiter les ressources biologiques et minérales situées dans leur zone de souveraineté. Le principe est rappelé dans l'article 3 de la CDB Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement. [...]
[...] La difficulté pour rendre ces mesures effectives est l'absence de moyens suffisants par une majorité d'Etats, car l'élaboration de ces rapports et la mise en conformité des législations implique une procédure lourde et coûteuse que ne peuvent pas se permettre une grande partie des Etats en voie de développement. De fait les rapports la plupart du temps, sont incomplets ou non fournis. Par ailleurs la notification dans ce type de rapports des manquements des Etats à prendre des mesures pour mettre leur dispositif législatif en conformité n'est pas accompagnée de sanction juridique, il s'agit d'une mise en demeure psychologique, pour confronter l'Etat en situation de manquement à l'opinion publique international, ces mesures sont donc incitatives mais non contraignantes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture