Il se compose d'une multiplicité de sources (les processus de formation de la règle de droit). Il existe un texte officiel qui énonce les sources du droit inter-étatique c'est l'article 38 du statut de la Cour International de Justice. Considéré ainsi car ce texte énonce la liste des sources que le juge international accepte d'utiliser dans l'exercice de ses fonctions. La Cour applique : les conventions internationales, la coutume et elle définit cette coutume comme la preuve d'une pratique acceptée comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées et enfin à titre auxiliaire les décisions juridique et la doctrine des publicistes les plus qualifiés.
Nous pouvons considérer que l'observation du droit positif nous montre que d'autres sources sont utilisées par le juge international pour exercer sa mission donc l'article 38 paraît être incomplet. Ces autres sources sont les actes unilatéraux des Etats et des organisations internationales. De plus, ne figure pas dans l'article 38 une notion fondamentale qui est celle du jus cogens (le droit impératif) dont la Déclaration des Droits de l'Homme fait partie par exemple. Ce dernière élément étant assez flou il est mis à part par les juges car son application serait très mal vu par les parties perdantes.
[...] En droit international la logique de la validité ne peut pas exister. Car il n'existe pas d'ordre juridique international et parce que le juge international n'a pas le pouvoir d'annuler une norme internationale. L'inopposabilité désigne le défaut d'obligation pour un tiers de reconnaître les effets d'une règle de droit. L'avantage de cette technique est que le traité est valide mais inopposable aux non- contractants. Bibliographie Manuels D. ALLAND, Droit international public, PUF, (2000), 807p., [pp. 226-232]. J. COMBACAU et S.SUR, Droit international public, édition, Montchrestien, (2004) p., [pp. [...]
[...] Ces traités sont superprotégés. II Les sources non concertées Ce sont les sources acceptées par les Etats, ceux qui les différencient c'est que le consentement de l'Etat est unilatéral : soit écrit, soit non. A Les sources non écrites, non concertées. La coutume. C'est une règle de droit sans auteur mais possédant un statut normatif à part entière. A partir de là, deux conceptions contradictoires sont envisageables : On peut considérer que la coutume se présente comme une règle de droit extérieur et supérieur à la volonté de l'Etat, ce serait alors une sorte de droit naturel international, dans cette hypothèse l'Etat ne donne jamais son consentement mais la coutume s'impose à l'Etat. [...]
[...] Les actes unilatéraux des organisations internationales. Cela n'existe pas en droit international c'est la doctrine qui qualifie cela : c'est l'ensemble des actes non juridictionnels émanant des organisations internationales. Partie II : L'ordre juridique inter-étatique Un ordre juridique, c'est un système de norme c'est-à-dire un ensemble de règles de droit formant une unité reposant sur des fondements communs qui s'appellent la Constitution (dans l'ordre juridique interne) et le consentement (dans l'ordre juridique international). Un ordre juridique, ce n'est pas que ça c'est aussi un ensemble d'institutions et une manière de produire le droit. [...]
[...] L'utilité de la distinction sur la différence de régime entre les différents traités. C'est ainsi que, par exemple, l'entrée en vigueur d'un traité bilatéral à lieu au moment où les deux parties échangent leurs consentements par l'intermédiaire des instruments de ratification. Pour le traité collectif l'entrée en vigueur date soit lorsque tous les signataires l'ont ratifié soit lorsqu'un seuil fixé préalablement est atteint. Soit par rapport à leur contenu. C'est le cas par exemple en ce qui concerne la distinction traité humanitaire / autres traités. [...]
[...] Les actes unilatéraux étatiques. Ce sont des actes imputables à la volonté d'un seul Etat entraînant des effets juridiques dans l'ordre international. En droit international, il existe des hypothèses où l'acte unilatéral est indispensable : A l'existence d'un traité international. Le traité n'est que le résultat d'actes unilatéraux convergents. En effet, pour donner son consentement un Etat est obligé d'utiliser la procédure de l'acte unilatéral. Un Etat est obligé d'utiliser un acte unilatéral pour reconnaître quelque chose en droit international ou bien pour protester ou bien pour renoncer à quelque chose : La reconnaissance : c'est l'acte par lequel l'Etat constate un fait, un acte ou un nouvel Etat et s'engage à rendre opposable cette reconnaissance. [...]
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