L'ordre mondial bâti après 1945 visait avant tout à éviter aux générations futures de connaître les atrocités de la guerre. A cet effet, l'article premier (paragraphe 1) de la Charte des Nations unies fait du maintien de la paix et de la sécurité internationales la mission première de l'Organisation des Nations unies (ONU).
Elle définit un certain nombre de principes devant régir les relations internationales : parmi ceux-ci figurent l'égalité souveraine des Etats (article 2.1) , l'engagement de ne pas « recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies » (article 2.4), ou encore, corollaire du principe de souveraineté, celui de non-ingérence, selon lequel « aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat » (article 2.7).
Le principe de la souveraineté est très sensible, car il est le fruit d'un combat historique qiu garantit l'indépendance des Etats les plus faibles. Il les prémunit contre les volontés expansionnistes des puissances. Tout au long du XIXe siècle, ils avaient subi un impérialisme qui s'était paré de la défense des valeurs de la "civilisation"à des fins coloniales.
La souveraineté signifie qu'un Etat qui a violé les droits universellement reconnus, ne pourra être traduit en justice que s'il accepte ou a accepté la compétence d'un juge. Avec la multiplication des violations des droits de l'homme, la communauté internationale commence à s'interroger sur l'efficience de sacrifier des vies humaines au nom du principe de la souveraineté.
Il serait légitime de se demander dans quelle mesure ce concept d'ingérence est justifié à travers des données historiques et d'actualité.
[...] Le point commun de toutes ces interventions résidait dans l'usage de la force pour imposer le respect de principes d'humanité. Dans ce contexte, il serait légitime de se demander dans quelle mesure est-ce que ce concept d'ingérence est justifié à travers des données historiques et d'actualité. Bien que le droit d'ingérence souffre de sa faiblesse juridique et de l'opposition des défenseurs de la souveraineté, il n'en demeure pas moins qu'il s'affirme peu à peu dans la pratique internationale, pour promouvoir les droits de l'homme qui apparaissent comme la ligne directrice de l'évolution du droit international moderne. [...]
[...] Les actions entreprises au nom du droit d'ingérence sont le fruit de compromis militaires et politiques élaborés au sein du Conseil de sécurité. Le chapitre VI de la Charte de l'ONU interprété au sens large prévoit la possibilité d'opérations internationales non coercitives entreprises avec l'accord de l'État concerné. Le chapitre VII prévoit, quant à lui, la possibilité d'opérations militaires collectives sans le consentement d'un État, en cas de menace à la paix et à la sécurité internationales. C'est tantôt le cadre du chapitre VI, tantôt celui du chapitre VII qui a été choisi par l'ONU pour la plupart de ses interventions humanitaires. [...]
[...] Ils ont franchi clandestinement des frontières non par le droit mais par la morale, celle de Extrême urgence qui porte à faire valoir le sauvetage des victimes sur la sauvegarde de la souveraineté. 3e Etape: L'ingérence civile légalisée (1988-1991). Sous la pression de la diplomatie française, l'assemblée générale de l'ONU adopte la résolution 43/131 en 1988 qui pose les principes destinés à une application concrète du droit d'ingérence qu'on peut résumer ainsi : «L'urgence impose l'accès aux victimes, notamment pour les ONG humanitaires internationales». C'est autour donc de l'urgence que s'articule tout le système du texte qui transpose en droit international certaines notions de droit interne. [...]
[...] Au-delà de la paix, justice sera rendue aux victimes de la barbarie. Le procureur chargé des enquêtes et poursuites pourra agir soit à l'initiative des Etats parties du traité, soit sur la saisine du conseil de sécurité. Il aura également le pouvoir de s'autosaisir sous le contrôle d'une chambre plénière, à la suite d'informations reçues des organisations non gouvernementales. En outre, les victimes auront la possibilité de se faire entendre. Cependant, il appartiendra aux Etats de coopérer avec la cour afin qu'elle puisse assurer pleinement son rôle. [...]
[...] 4e Etape: L'ingérence forcée (1992-1999). Dès la conférence de San Francisco, on avait tenté de tempérer l'interdiction d'intervenir dans les affaires des Etats qui figurent à l'article 2 chapitre 7 par l'adjonction des mots suivants . à moins que la violation manifeste des libertés essentielles et des droits de l'homme ne constitue par elle-même une menace susceptible de compromettre la paix» même si elle n'y est point parvenue, la pratique de l'organisation lui a progressivement donné satisfaction. A partir de 1991, l'ONU rouvre le débat mais c'est en 1992 dans la résolution 733 prévoyant l'embargo général sur la livraison d'armes à la Somalie, alors que le général Aïdid refuse obstinément l'envoi de toute force étrangère. [...]
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