Quarante ans après sa naissance, le droit du développement a-t-il fait la preuve de son impuissance à s'imposer au droit international économique ? Le droit relatif au développement est double : Droit orienté par des visées morales et politiques, le droit au développement, auparavant cheval de bataille des non-alignés, est désormais fondé sur une certaine forme de mondialisation (1). Droit positif constitué de normes juridiques dérogatoires, le droit du développement ne peut trouver son sens qu'en s'imposant de l'intérieur au droit international classique (2)
[...] De déclamatoire, deviendra-t-il incantatoire, ou bien trouvera-t-il ailleurs son sens ? La mondialisation comme source du droit au développement ? À l'éclatement des blocs Est-Ouest, s'est ajoutée l'imbrication complexe des rapports Nord-Sud : au cœur de l'Europe, se développent des îlots de pauvreté extrême, tandis qu'au Sud émergent des économies qui entrent de plain-pied dans l'ère de la communication. Dans le même temps, l'interdépendance des économies s'est fortement accrue, de telle sorte que plus aucun pays ne peut envisager un développement autarcique. [...]
[...] Voilà qui confère au droit au développement une légitimité renouvelée, assise non plus sur des idéologies, mais sur la prise en compte des réalités internationales et la conscience collective de leur complexité. À la mondialisation économique s'a joute une mondialisation des problématiques qui semble bien être la nouvelle source du droit au développement. Le droit du développement : d'une logique de la dérogation à la reconnaissance L'étroitesse d'un droit positif d'exception Intervenant en contestation du droit international économique classique, le droit du développement est constitué de règles dérogatoires, destinées à prendre en compte les réalités spécifiques des pays du Sud. [...]
[...] Le droit du développement a-t-il encore un sens ? Introduction Cette année s'achève la 4ème "Décennie pour le développement", proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1991, qui visait à promouvoir une "stratégie internationale du développement". Force est de constater que les ambitions affichées (satisfaction des besoins sociaux, atténuation de l'extrême pauvreté, valorisation des ressources humaines, promotion d'une croissance durable et écologiquement rationnelle, amélioration des systèmes financier et commercial internationaux, économie mondiale plus dynamique et plus stable, effort spécial en faveur des pays les moins avancés) n'ont été que très partiellement réalisées. [...]
[...] Ainsi le droit au développement est-il dès l'origine un droit de la contestation d'un état de fait, et non un droit de la constatation d'un ordre établi. Droit orienté, il se fonde sur des principes idéologiques pour tendre vers le "progrès économique et social de tous les peuples", et la capacité des pays en développement à "exercer leur responsabilité principale d'assurer leur propre développement". C'est là toute la philosophie de l'aide au développement, aux fondements plus moraux et politiques que juridiques. [...]
[...] Le droit du développement a cependant gagné en avancées réelles ce qu'il a perdu en illusions, et de nouvelles perspectives lui sont ouvertes. Tout d'abord, influencé par le droit économique dont il ressort et à la différence du droit international public généralement réducteur des différences, le droit du développement est animé par un souci de réalisme. Ainsi a pu être reconnue en droit l'existence même de l'inégalité de développement. Ainsi a pu être consacrée l'existence de catégories d'États caractérisées par des stades de développement homogènes. [...]
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