Le droit international ne fixe pas le niveau de violence que doivent atteindre les opérations armées pour que soient applicables les règles relatives aux conflits armés internationaux. Au cours des premiers mois de la seconde guerre mondiale, les combats militaires n'étaient guère significatifs et cependant, sur le plan juridique, les parties opposées étaient déjà considérées comme étant en guerre. De même les combats de guérilla, dont une caractéristique est d'être sporadiques, peuvent relever du droit des conflits armés internationaux. Par ailleurs, la lutte armée peut se dérouler sur terre, sur mer, dans les airs et demain, peut être, dans l'espace.
Strictement réglementées par le droit international de la guerre, l'ouverture et la cessation des hostilités ne sont plus soumises aujourd'hui à des règles précises. Le conflit armé est un fait bien plus qu'une intention.
Traditionnellement, toute insurrection au sein d'un Etat était qualifiée de guerre civile, à partir d'un certain degré de violence et d'extension territoriale sinon il s'agissait d'une simple rébellion à force ouverte justiciable d'une opération de police ; à ce titre, elle ne relevait que du droit interne et de la « compétence exclusive » de l'Etat concerné. La guerre, quant à elle, opposait des belligérants », c'est-à-dire des Etats au sens du droit international : il pouvait y avoir guerre entre les membres d'une confédération d'Etats, il n'y avait que guerre civile en cas d'insurrection d'Etats fédérés contre le gouvernement d'un Etat fédéral.
D'un point de vue conceptuel, cette distinction avait le mérite de la clarté mais était peu opératoire. Un même conflit peut répondre à la fois au critère interétatique et au critère international et avoir un caractère mixte, c'est-à-dire apparaître comme un conflit international dans les relations entre certains belligérants et comme une guerre civile entre d'autres belligérants (conflits coréens depuis 1950, vietnamien de 1964 à 1975 ou indo-pakistanais en 1971 à propos du Bangladesh, conflit et se transformer en conflit armé international (Yougoslavie). Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que, lorsque leurs intérêts les y invitent, les Etats ou les parties en présence différent fréquemment d'opinion sur la nature juridique d'un conflit.
[...] D'autre part, le régime juridique de la guerre a perdu sa spécificité et a été étendu à d'autres situations, sans qu'il soit possible d'effectuer une distinction rigide entre les unes et les autres. La notion de guerre est incluse dans celle, plus large, de conflit armé international que consacre de manière significative le Protocole I (1977) additionnel aux quatre Conventions de Genève de 1949 qui portaient sur le droit humanitaire de la guerre stricto sensu. Au même titre que la guerre, tout conflit armé international comprend, comme l'expression l'indique, un aspect militaire est un aspect international. L'aspect militaire se manifeste dans le langage courant. [...]
[...] Le conflit armé est un fait bien plus qu'une intention. Traditionnellement, toute insurrection au sein d'un Etat était qualifiée de guerre civile, à partir d'un certain degré de violence et d'extension territoriale sinon il s'agissait d'une simple rébellion à force ouverte justiciable d'une opération de police ; à ce titre, elle ne relevait que du droit interne et de la compétence exclusive de l'Etat concerné. La guerre, quant à elle, opposait des belligérants c'est-à-dire des Etats au sens du droit international : il pouvait y avoir guerre entre les membres d'une confédération d'Etats, il n'y avait que guerre civile en cas d'insurrection d'Etats fédérés contre le gouvernement d'un Etat fédéral. [...]
[...] En second lieu, ce droit serait vain et inefficace. Dans la pratique, il n'impressionne pas les belligérants qui l'ont toujours violé lors de toutes les guerres ; tant qu'une responsabilité pénale de l'individu en droit international ne sera pas pleinement instituée, il n'y aura pas de sanctions effectives contre les actes individuels de violation. Le châtiment des criminels de guerre demeure un évènement exceptionnel. Les adversaires du droit des conflits armés internationaux estiment, en conclusion, qu'il est préférable que le législateur international se consacre à l'amélioration et à l'enrichissement du droit de la paix. [...]
[...] La guerre entre Etats n'est dès lors, plus qu'un cas particulier de conflit armé international. Cette évolution est consacrée par le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, adopté en 1977 et entré en vigueur l'année suivante. Renvoyant aux Conventions de 1949, l'article 2 de ce Protocole inclut les situations que celles-ci prévoyaient : tout conflit interétatique, y compris la guerre, et toute forme d'occupation. La même disposition y ajoute les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et ( ) contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes La protection des victimes des conflits armés non internationaux, qu'évoquait très brièvement l'article 3 de chacune des Conventions de Genève de 1949, a fait l'objet de développements un peu plus étendus dans le Protocole n°II de 1977. [...]
[...] (Rules), liii + 621 p. ; vol. II (Practice), xxxiii + 4411 p. HAROUEL-BURELOUP (Véronique) Traité de droit humanitaire Paris, PUF p., collection droit fondamental Pietro VERRI, DICTIONNAIRE DU DROIT INTERNATIONAL DES CONFLITS ARMES, CICR BOUCHET-SAULNIER - Françoise DICTIONNAIRE PRATIQUE DU DROIT HUMANITAIRE Edition Paris : La Découverte & Syros Yves PETIT DROIT INTERNATIONAL DU MAINTIEN DE LA PAIX Editions LGDJ, Collection Systèmes Abdelwahab BIAD, DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, Éditions ELLIPSES, Collection "Mise au point" DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE : Réponse à vos questions, CICR, Genève INDEX OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, CICR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE : INTRODUCTION, Institut Henri Dunant, HAUPT LES CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949, CICR LES PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949, CICR MANUEL DE DROIT DES CONFLITS ARMES, Ministère de la Défense, Direction des affaires juridiques, Bureau du droit des conflits armés Dr Alma BACCINO-ASTRADA, MANUEL DES DROITS ET DEVOIRS DU PERSONNEL SANITAIRE LORS DES CONFLITS ARMES, CICR PRÉCIS ABRÉGÉ DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, CICR RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, CICR, Guide pratique à l'usage des parlementaires, CIJ, 27/06/1986, Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec p. [...]
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