Le débat sur l'existence d'un Jus Gentium (ou droit des gens) supérieur aux droits nationaux remonte au plus loin que l'histoire des idées politiques puisse aller. Grotius en fût le principal penseur au 16ème siècle. Elle semble répondre autant à une utopie qu'à une nécessité. Mais il semble plus intéressant et pertinent de se pencher sur les évolutions récentes de cette idée de justice internationale indépendante et supérieure aux Etats. Les conflits mondiaux ont donné aux hommes l'occasion de l'élaborer.
L'article 227 du traité de Versailles signé entre les puissances alliées et l'Allemagne le 28 juin 1919 stipulait déjà :
« Les puissances alliées et associées mettent en accusation Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités.
« Un tribunal spécial sera constitué pour juger l'accusé en lui assurant des garanties essentielles du droit de la défense. Il sera composé de 5 juges, nommés par chacune des puissances, à savoir les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon.
« Le tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les Nations avec le souci d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir être appliquée. »
Mais les Pays-Bas, où s'est réfugié le Kaiser, refusent de livrer l'ex-empereur, et toute idée de jugement est abandonnée. La première expérimentation de justice pénale internationale ne sera pas celle de la 1ère Guerre Mondiale. Ceci dit, cette avancée permet la poursuite de travaux de juristes à ce sujet et en 1927 est proposée à la SDN le projet de création d'une Cour Permanente de Justice Internationale par l'Association Internationale de Droit Pénal.
Le projet de création de ce type de justice naît dans le contexte d'une très forte prise de conscience du fait international, mais de fortes oppositions se font déjà jour entre les partisans d'une cour autonome créée par Convention Internationale et ceux qui préféreraient la création d'une chambre spéciale au sein d'une Cour Permanente de justice Internationale dépendant de la SDN. On retrouve d'ailleurs toujours ces oppositions aujourd'hui.
Les avancées ainsi obtenues restent cependant lettre morte. Après la deuxième mondiale, la guerre froide fige tout progrès en ce domaine, puisque les deux blocs veillent scrupuleusement au respect de conceptions idéologiques respectives considérées comme intangibles ainsi qu'à leur pouvoir au sein de leurs zones d'influence. Il n'est pas question qu'un organe extérieur puisse leur faire la moindre remontrance, malgré des avancées juridiques, notamment sur la notion de crime contre l'humanité ( I ).
Cependant l'opinion publique internationale et les peuples prennent conscience de l'exigence de ne pas laisser impunis les auteurs des crimes les plus graves et l'idée fait incontestablement son chemin jusqu'à aujourd'hui, de Nuremberg aux tribunaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie et jusqu' à la création de la Cour pénale Internationale ( II ).
Nous étudierons cette évolution au travers des procès ayant rythmé l'élaboration d'une justice pénale internationale.
[...] Grotius en fût le principal penseur au 16ème siècle. Elle semble répondre autant à une utopie qu'à une nécessité. Mais il semble plus intéressant et pertinent de se pencher sur les évolutions récentes de cette idée de justice internationale indépendante et supérieure aux Etats. Les conflits mondiaux ont donné aux hommes l'occasion de l'élaborer. L'article 227 du traité de Versailles signé entre les puissances alliées et l'Allemagne le 28 juin 1919 stipulait déjà : Les puissances alliées et associées mettent en accusation Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités. [...]
[...] Le tribunal n'est pas limité dans le temps. Il compte en juin fonctionnaires représentant 65 nations. Il a mis en accusation 90 personnes citées dans 27 actes d'accusation, et le point d'orgue du tribunal de La Haye est sans aucun doute la mise en accusation du président serbe Slobodan Milosevic. Ses compétences sont strictement circonscrites aux faits. C'est un tribunal réellement ad hoc. Le Tribunal d'Arusha, en Tanzanie, pour le Rwanda, juge des atrocités commises entre avril et juillet 1994 lors du génocide rwandais. [...]
[...] La première expérimentation de justice pénale internationale ne sera pas celle de la 1ère Guerre Mondiale. Ceci dit, cette avancée permet la poursuite de travaux de juristes à ce sujet et en 1927 est proposée à la SDN le projet de création d'une Cour Permanente de Justice Internationale par l'Association Internationale de Droit Pénal. Le projet de création de ce type de justice naît dans le contexte d'une très forte prise de conscience du fait international, mais de fortes oppositions se font déjà jour entre les partisans d'une cour autonome créée par Convention Internationale et ceux qui préféreraient la création d'une chambre spéciale au sein d'une Cour Permanente de justice Internationale dépendant de la SDN. [...]
[...] Bibliographie En premier lieu cet excellent et passionnant ouvrage dont mon exposé est fortement imprégné et dont je recommande la lecture : Jean-Paul Bazelaire et Thierry Cretin, La Justice Pénale Internationale, son évolution, son avenir, de Nuremberg à La Haye, PUF, septembre 2000. Axel Poullard, Regard Anthropologique sur le Tribunal pénal International pour l'ex-Yougoslavie, sur http://www.ridi.org/ Les sites suivants : http://www.diplomatiejudiciaire.com/ et http://www.un.org/french/icc/main.htm Philippe Moreau-Defarges, Vers une justice pénale internationale ? in Défense Nationale Nov 1996. Daniel Fontanaud, La justice pénale internationale, in Problèmes économiques et sociaux août 1999. Rudolf Beate, Considérations constitutionnelles à propos de l'établissement d'une justice pénale internationale, in Revue Française de Droit Constitutionnel numéro 39, 1999. [...]
[...] Sa compétence temporelle est également permanente, mais ne le sera véritablement que quand elle fonctionnera cependant une injustice existe puisque cette compétence n'existe que pour des faits commis après l'entrée en vigueur des statuts de la CPI, ce qui exclut de fait toutes les atrocités comme commis par les socialismes à travers le monde : les goulags, les massacres au Cambodge, en Chine etc. N'est-ce pas finalement, pour reprendre Jean-Paul Bazelaire et Thierry Cretin, une amnistie planétaire généralisée ? Les crimes contre l'humanité sont-ils réellement imprescriptibles ? Après le grand procès du Nazisme et des barbaries, à quand le grand procès du socialisme et du communisme? En conclusion on peut dire que la création de la CPI est une avancée extraordinaire dans l'ordre juridique humain. [...]
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