La consécration de la loi d'autonomie a été tardive. C'est l'arrêt American Trading Co du 5 décembre 1910 qui a permis aux parties de choisir la loi applicable à leur contrat : « La loi applicable aux contrats, soit en ce qui concerne leur formation, soit quant à leurs effets et conditions, est celle que les parties ont adoptée ». Ce choix peut résulter d'une clause du contrat ou être simplement tacite. C'est alors les faits et les circonstances de la cause qui révèlent le choix de la loi. À défaut de choix, le juge appliquera la loi du lieu de conclusion.
Ainsi selon l'arrêt Américan Trading de 1910, la loi d'autonomie est compétente pour régir le contrat « tant pour ses conditions de formation que pour ses effets ». La Convention de Rome et la jurisprudence française reconnaît à la loi du contrat un domaine d'application général.
Même si la loi du contrat peut entrer en concurrence avec d'autres lois, l'objectif est d'assurer au maximum l'unité du rattachement du contrat par son rattachement à une même loi. Cet objectif se retrouve dans de nombreux pays. Ainsi, La Suisse et l'Allemagne ont tout d'abord localisé le contrat en fonction des obligations considérées comme ut singulae puis ont abandonné le système de la Spatung.
La convention Rome est entrée en vigueur le 1er avril 1991. Il s'agit d'un nouveau droit international privé en matière contractuelle. Elle poursuit un but d'unification du droit international privé des contrats entre les États membres de l'Union européenne.
Selon l'article 1er, § 1, la convention est applicable dans les situations comportant un conflit de lois. La convention aura vocation à s'appliquer dès qu'un contrat présentera un lien quelconque avec plus d'un État, et qu'il existe une règle permettant aux parties de choisir la loi applicable.
Lorsque la convention de Rome est applicable, elle détermine la loi applicable au contrat et donne d'importantes précisions quant au domaine d'application de cette loi. Le système est, dans son ensemble, guidé par le souci de respecter un équilibre entre des objectifs parfois divergents : respect de la volonté des parties, recherche d'une loi ayant des liens avec le contrat, respect des principes généraux et des politiques législatives que traduisent les lois de police, souci de préserver tout à la fois souplesse et prévisibilité.
L'idée générale de la Convention est qu'il faut assurer unité et cohérence du contrat et, donc, qu'en principe, la loi reconnue applicable au contrat doit avoir le plus large champ d'application possible. Le texte de base est l'article 10, mais divers articles règlent de façon précise des problèmes spécifiques.
Le domaine de la loi applicable s'étend de la naissance du contrat jusqu'à son extinction. C'est pourquoi cette étude sera divisée en trois parties, la formation du contrat, les effets du contrat et enfin l'extinction et le transfert des obligations.
[...] Mayer, la différence et quantitative, quand la commodité qu'il y a à suivre la loi locale importe plus que son contenu, on est en présence d'une simple modalité. Il faut aussi tenir compte des normes législatives qui peuvent entraver l'exécution du contrat. Il s'agit dans ce cas des mesures de moratoire destinées à venir en aide à certains débiteurs victimes de circonstance exceptionnelles. Ces décisions doivent être appliquées à toutes les dettes qu'elles visent pourvu, si elles sont étrangères que leur domaine ne soit pas abusivement extensif. [...]
[...] La Convention de Rome impose la solution contraire de l'application de la loi de la créance que pour l'opposabilité de la cession au débiteur lui-même. La subrogation conventionnelle La subrogation conventionnelle est comparable à la cession de créance. L'article 13 de la Convention de Rome met l'accent sur les relations entre le créancier et le tiers (solvens) qui s'est obligé à désintéresser le créancier à la place du débiteur. Ces relations sont soumises à la loi du contrat. L'existence et l'étendue de la subrogation dépendront de la loi du contrat qui lie le créancier au solvens. Cette solution était déjà celle du droit français[12]. [...]
[...] Il s'agit d'un nouveau droit international privé en matière contractuelle. Elle poursuit un but d'unification du droit international privé des contrats entre les États membres de l'Union européenne. Selon l'article 1er, la convention est applicable dans les situations comportant un conflit de lois. La convention aura vocation à s'appliquer dès qu'un contrat présentera un lien quelconque avec plus d'un État, et qu'il existe une règle permettant aux parties de choisir la loi applicable. Lorsque la convention de Rome est applicable, elle détermine la loi applicable au contrat et donne d'importantes précisions quant au domaine d'application de cette loi. [...]
[...] Lois de police étrangères. La loi de police étrangère ne sera susceptible d'intervenir que si quatre conditions sont réunies, et, même si ces conditions sont remplies, l'effet de la loi de police étrangère reste limité : -La disposition en cause doit émaner d'un État avec lequel la situation présente un lien étroit. -La disposition en cause doit être considérée comme loi de police dans son État d'origine. -L'application des dispositions impératives étrangères doit se justifier par leur nature et leur objet Cette condition est assez imprécise. [...]
[...] En dehors de ces cas, l'interprétation est une question de droit car l'interprétation d'un contrat consiste à savoir ce que les parties ont voulu. Les stipulations contractuelles et la loi du contrat La loi du contrat s'applique en principe à l'ensemble des stipulations contractuelles. Ainsi la plupart des clauses voient leur licéité et leur régime juridique dépendre purement et simplement des dispositions de la loi du contrat. La loi applicable au contrat est applicable à la clause pénale ou aux clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. [...]
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