- Avant les années 1970, la société internationale ne s'était jamais posée la question de savoir si l'illécéité d'une obligation était une notion unique ou si elle possédait différents degrés. C'est à partir donc des années 1970 que le débat va être introduit et c'est la commission du droit international qui va être chargée d'étudier ce problème.
[...] C'est pareil pour les délits, aucune définition n'est donnée, ni aucun exemple, puisque l'article 19 se contente d'énoncer que tout ce qui n'est pas un crime est un délit. De plus, le projet ne prévoit pas une criminalisation de la responsabilité des Etats. La notion même de crime implique l'existence d'une procédure collective de détermination de la responsabilité pénale et d'imposition de sanctions. Par exemple, la notion de réparation punitive n'est abordée nulle part alors qu'elle apparaît comme une conséquence minimale des crimes entendus au sens propre. [...]
[...] L'article 19 énonce juste que les crimes et délits sont des faits internationalement illicites engageant la responsabilité internationale de l'Etat et entraînant donc des conséquences identiques. L'article 19 et le projet dans son ensemble ne prévoyaient donc pas de régime juridique distinct pour les crimes internationaux, c'est notamment sur ce point que le projet a été critiqué et c'est pourquoi une seconde lecture a été organisée, elle s'est déroulée en 2001 et a donné naissance à l'article 40 du projet qui fait référence à une violation grave d'une obligation découlant d'une norme impérative du droit international La violation de normes impératives fait ici référence à la violation de normes de jus cogens, cette seconde lecture abandonne donc la distinction crime et délit et va instaurer un régime de responsabilité différent pour ce type de violation. [...]
[...] Cela ne sert donc à rien de vouloir parler de crime au sens international puisqu'il est impossible de transposer les sanctions pénales semblables aux systèmes pénaux internes. L'utilisation du terme de violation grave dans la seconde lecture du projet permet d'éviter cette confusion, et d'appréhender la responsabilité des Etats de façon non bilatérale. Cependant, le projet de 2001, comporte également des lacunes, en effet, la responsabilité des Etats reste limitée même lorsqu'une règle impérative est violée. La société internationale s'est toujours refusé d'admettre qu'un Etat pouvait être jugé par la cour internationale de justice sans son consentement. [...]
[...] La commission de droit international a été créée le 21 novembre 1947 par l'assemblée générale des Nations Unies et a pour mission de favoriser le développement progressif et la codification du droit international. Depuis sa première session en 1949, la question de la responsabilité des Etats a été pour elle un important sujet d'étude. Mais c'est lors de sa 49e session, tenue en 1997, que d'importantes décisions ont été prises. En effet à l'article 19 de son projet, elle propose d'opérer une distinction entre les crimes et les délits de sorte qu'apparaissent deux catégories différentes de violation du droit international. [...]
[...] Plusieurs propositions ont été faites, le proposé au titre d'une convention ouverte à ratification ou d'une déclaration de principe que pourrait adopter l'assemblée générale. Mais le projet ayant été vivement critiqué par la doctrine et par certains Etats occidentaux car jugé pas clair et incomplet, il a été décidé de le laisser en suspens en attendant l'examen en seconde lecture du projet. Cette distinction n'est donc aucunement applicable dans le droit international de la responsabilité. - Cette distinction entre crime et délit aurait dû entraîner des conséquences juridiques différentes. [...]
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