Dans le cadre de l'internationalité du contrat, nous nous concentrerons sur le champ territorial de la convention. Cependant à des fins d'exhaustivité et de clarté du propos, précisons que si elle trouve à s'appliquer aux contrats de vente, son application s'étend à d'autres genres de contrats qui peuvent être assimilés au contrat de vente, tels que le contrat de fournitures de services ou le contrat de fournitures de marchandises à fabriquer. La Convention est également applicable, dans une certaine mesure, aux contrats de distribution, de concession et de franchise. Dans ces derniers cas, la Convention ne régit pas l'ensemble du contrat mais seulement les dispositions ayant trait aux ventes qui sont réalisées à l'intérieur de la relation contractuelle.
Par ailleurs, L'article 2 évince certains types de vente du champ d'application de la convention. Sont ainsi exclues les marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique à moins que le vendeur ait ignoré lors de la conclusion que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage. La convention ne s'applique pas non plus au contrat de consommation. La convention exclut également de son champ d'application les ventes aux enchères, les ventes effectuées dans le cadre d'une exécution forcée, les ventes de valeurs mobilières, les ventes de navires et aéronefs et celles d'électricité.
Si l'on s'intéresse maintenant au champ d'application territorial de la Convention, et plus précisément au critère de l'internationalité du contrat tel qu'il est défini par la Convention, l'article 1er nous présente une dualité : les normes de la Convention sont applicables aux ventes conclus entre ressortissants d'Etats contractants différents (I) mais aussi, le cas échéant, « lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant » (II).
[...] Si le droit français a préféré faire référence à la notion de flux et de reflux au-dessus des frontières ou à celle de la mise en jeu des intérêts du commerce international les auteurs de la convention ont voulu opter pour une approche simplificatrice : le concept d'établissement, ce qui permettait par ailleurs de ne pas tomber dans les travers de la convention de La Haye. Si l'on se place dans la dualité française, disons que la Convention de Vienne fait appel au critère juridique. La condition d'internationalité dans le traité est donc simple : le vendeur et l'acheteur doivent avoir leur établissement respectif dans des pays différents. [...]
[...] Les dispositions relatives au champ d'application de la Convention de Vienne Les nécessités croissantes du commerce international et le besoin constant d'un droit unifié au plan international ont justifié très tôt la rédaction de conventions internationales. La matière de la vente semblait être une des plus aptes à la réunion des conditions optimales d'une unification sur un plan supranational. L'idée d'un droit de la vente internationale de marchandises n'est pas nouvelle. Les premiers travaux en la matière, mis en œuvre par l'Institut International pour l'Unification du Droit Privé (créé sous les auspices de la Société des Nations), remontent à 1929. [...]
[...] Cette disposition a donc une portée immense : elle incorpore les règles de la convention dans le droit des États contractants, à titre de droit applicable aux rapports internationaux. La convention peut être aussi appliquée dans le cas où aucune des deux parties n'aurait son établissement dans un État contractant. C'est le cas lorsque les règles du droit international du for qui désignent comme rattachement objectif du contrat un critère autre que le lieu de l'établissement du vendeur ou de l'acheteur, ce qui suppose l'existence de critères de rattachement profondément artificiels. [...]
[...] Ce la signifie que le fait que les négociations, la formation et l'exécution du contrat s'effectuent dans un seul pays (même non contractant) ne porte pas atteinte à l'application de la Convention. De plus, La Convention s'applique même en l'absence d'un transfert international de marchandises. Réciproquement, la Convention n'est en principe pas applicable si les parties ont leur établissement dans le même pays et que la délivrance des marchandises et/ou le paiement doit se réaliser à l'étranger. Le seul transfert international des biens n'est en effet pas suffisant pour que la Convention soit applicable. [...]
[...] La compétence de la loi de cet État emporte automatiquement l'application de la convention. Au contraire, cette solution peut devenir inopportune, dans la mesure où elle pourra surprendre les contractants, qui n'auront pas choisi la lex contractus. Il est évident que la compétence de la convention, en cas de conflit de lois, dépend fortement de l'autorité saisie, ainsi il faudra savoir si le juge saisi du litige est celui d'un État contractant ou non-contractant. Chaque État ayant son propre droit international privé, la désignation de la loi applicable divergera Etat à l'autre. [...]
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