Il existe deux grands courants dans la doctrine classique : l'un qui est axé sur le volontarisme, l'autre qui se situe en dehors du volontarisme.
Les théories volontaristes: Selon ces théories, le droit international public repose nécessairement sur la volonté de l'État. Ces théories se présentent néanmoins sous trois aspects différents : la théorie de l'autolimitation, le volontarisme plurilatéral et enfin le positivisme.
es théories non volontaristes ou objectivistes:Ces doctrines ont en commun de considérer que la règle internationale existe en dehors de la volonté des états. Elle trouve alors son fondement dans une norme qui serait extérieure et supérieure à la volonté de l'État. Ces théories non volontaristes sont en nombre de trois : la théorie du droit naturel, la théorie normativiste et l'école sociologique.
[...] Ainsi, les états ne font pas naître le droit international d'un acte de volonté mais le découvre par un acte d'intelligence. Au XVIIIe siècle au nom de ce droit naturel, on considère que le bon ordre de la société internationale est assuré par la reconnaissance des droits fondamentaux de l'Etat. Cette théorie a développé l'idée selon laquelle l'État devait se soumettre et elle a permis de critiquer les règles établies par les états, en les comparant au droit naturel même si le droit naturel n'a pas en soi force d'application et ne s'impose pas aux états. [...]
[...] De même, Georges scelle fonde également le droit international sur la solidarité internationale. Il considère donc qu'il n'y a aucune différence de nature entre l'une et l'autre société car ce sont toutes les deux des sociétés d'individus. Le droit international est alors l'ordre juridique d'une société universelle des peuples c'est-à-dire des gens (employé dans son sens commun). Georges scelle baptise lui-même son système de conception biologique du droit car selon lui le droit a pour origine la loi biologique des sociétés humaines. [...]
[...] On lui a reproché de considérer que le système juridique international doit nécessairement être inspiré du modèle étatique ou de supposer dans la loi du dédoublement fonctionnel des comportements qui sont loin d'être démontrés dans la réalité par exemple le faîte de mètres avant l'intérêt international avant l'intérêt national . Chaque école a sa propre vision des fondements du droit international. Elles ont toutes des intersections et des incertitudes mais elles ont le mérite d'indiquer un certain nombre de réflexions et révèle l'aspect d'une matière est encore en pleine évolution. [...]
[...] II les théories non volontaristes ou objectivistes Ces doctrines ont en commun de considérer que la règle internationale existe en dehors de la volonté des états. Elle trouve alors son fondement dans une norme qui serait extérieure et supérieure à la volonté de l'État. Ces théories non volontaristes sont en nombre de trois : la théorie du droit naturel, la théorie normativiste et l'école sociologique La théorie du droit naturel : l'objectiviste morale métaphysique C'est une théorie très ancienne développée par Grotius ou encore son disciple Samuel Pufendorf. [...]
[...] En se basant sur ces différentes observations, Georges Scelle va utiliser deux lois pour définir le droit international. Il s'agit tout d'abord de la loi de la hiérarchie des normes : la société internationale les états. Ainsi, les ordres juridiques étatiques ne peuvent être souverains, ils sont subordonnés à l'ordre juridique international. De plus, il s'appuie sur la loi du dédoublement fonctionnel : les fonctions législative, exécutive et judiciaire sont exercées par les gouvernements nationaux qui agissent à la fois pour leur compte et pour celui de la collectivité internationale en établissant le droit mais aussi en le vérifiant et en exécutant. [...]
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