L'adage « ubi societas, ubi jus » (là où il y a une société, là il y a un corps de droit) permet d'appréhender le droit comme étant un régulateur des relations sociales présent dans chaque Etat. C'est approximativement de cette façon que l'on peut ainsi définir le droit interne qui correspond alors à un ensemble de règles applicables dans un Etat et qui organisent les rapports sociaux. Il est élaboré par un Etat souverain et est sanctionné par des organes internes qui lui sont propres. A ce droit interne, il est commun d'opposer le droit international constitué par l'ensemble des normes et des institutions destinées à régir la société internationale. Si l'on peut qualifier un droit d'international, c'est par son origine et non par son objet dans le sens où il émane des Etats agissant ensemble par opposition au droit interne ou « national » où un Etat agit seul. Même si, comme nous l'avons dit, son principal objet est de régir les relations internationales, ce n'est pas ce qu'il fait essentiellement car il intervient aussi dans des matières internes qui sont soumises à des règles étatiques et interétatiques.
Ainsi, si l'étude des différences entre droit interne et droit international est primordiale pour comprendre les raisons leur existence, ceci ne suffit plus dès lors que l'on constate la nécessité de leur interdépendance pour combler leurs lacunes respectives.
[...] Ce droit trouve généralement sa source dans un ordre juridique interne dont le respect est assuré par des juridictions nationales et en outre cette ressemblance avec le droit interne nous amènera à écarter le droit international privé de notre étude afin de mieux nous concentrer sur les différences plus marquées existant entre droit interne et droit international public. Ce dernier est international non seulement par ses sources supranationales mais aussi par ses sanctions prononcées par des institutions supra étatiques. Par conséquent, les dissimilitudes entre droit interne et droit international se révèlent nombreuses : leurs sources et références, les acteurs et sujets varient. [...]
[...] Il est donc clair que les difficultés du droit interne d'une part et du droit international d'autre part se surmontent mutuellement dans la mesure où l'un intervient et règle un différend quand l'autre n'en a pas les moyens ou rencontre un problème d'application de la loi. Mais ces solutions restent toutes relatives car les différences entre les deux droits restent encore trop importantes. L'application en droit interne du droit international et caractère aléatoire des conséquences de sa violation Si l'application du droit international dans l'ordre interne n'est pas toujours indispensable, ces règles sont de plus en plus appelées à produire des droits et obligations envers les particuliers. [...]
[...] Si un conflit survient entre un Etat et une personne privée, il parait évident que l'ordre étatique de référence sera celui de l'Etat dont le territoire est en cause. Mais il est important de prendre en considération d'autres facteurs tels que la volonté de renoncer à ce mode d'action unilatéral afin d'agir ensemble dans l'ordre interétatique. Les règles internationales qu'ils vont élaborer vont déterminer ce que chacun d'eux aura le pouvoir de faire par son droit étatique. Ainsi, le droit interne de chacun de ces Etats et le droit international vont se combiner et s'associer dans le but de régir leur relation. [...]
[...] Ce dernier propose la juxtaposition de deux ordres ayant des champs d'application totalement différents alors que le monisme prône l'unité de principe entre droit interne et droit international. Nous prendrons ici l'exemple de la France qui s'insère dans une logique moniste avec primauté du droit international c'est-à-dire que l'unité du système juridique doit bénéficier aux règles internationales et les engagements internationaux doivent l'emporter sur le droit interne. On n'oppose donc pas une loi à un traité ou la constitution à une coutume. [...]
[...] Une seconde conséquence réside dans le fait La Cour internationale de justice a clairement affirmé qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les sources du droit international contrairement à celles du droit interne. La validité et les effets des normes n'ayant aucun autre fondement ultime que la volonté des Etats pour qui elles font le droit, aucune articulation hiérarchique n'est concevable entre elles suivant le mécanisme du droit interne. Par conséquent, les normes telles que les traités n'ont d'effet que si l'Etat l'accepte individuellement et le rend applicable au sein de son droit interne. [...]
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