La problématique des compétences communautaires est dominée par la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres. La question clef est celle de la détermination de la portée du transfert de compétences opéré par les traités au profit d la Communauté
Le système des compétences communautaires obéit à trois principes résultant de la pratique, de la jurisprudence et des traités eux-mêmes. Le principe de la compétence d'attribution n'a rien de très original, dans la mesure où il se retrouve dans toute structure résultant d'une création étatique (Section I).
[...] Il faut toutefois apprécier précisément le champ de la préemption communautaire : s'il existe des lacunes dans la réglementation communautaire, il y aura une place pour la réglementation nationale, à condition que cette dernière ne mette pas en cause l'efficacité de la réglementation communautaire[5]. Si finalement le texte communautaire est retiré, la compétence des Etats réapparaît ; en cela, la situation diffère de celle des compétences exclusives communautaires qui, elles, ne peuvent pas être exercées par les Etats membres, sauf sur habilitation expresse de la Communauté[6]. Le projet de constitution européenne définit le mécanisme de préemption (art. 12.2 dans le champ des compétences partagées dont les domaines principaux sont énumérés à l'article I-14. Bibliographie Blumann et L. [...]
[...] La Cour a fait une application particulièrement remarquable de la théorie des compétences implicites en matière de compétences extérieures. Saisie de la question de savoir si la Communauté pouvait conclure des accords internationaux dans le domaine des transports, ou cette compétence n'était pas explicitement prévue, elle a affirmé qu'une telle compétence résulte non seulement d'une attribution explicite par le traité ( ) mais peut découler également d'autres dispositions et d'actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la Communauté La Cour a admis par la suite qu'une compétence externe était le prolongement nécessaire d'une compétence interne communautaire et pouvait être exercée si une action internationale de la Communauté était nécessaire, même si la compétence normative interne correspondante n'avait pas été exercée[3]. [...]
[...] L'article 13 du projet de constitution européenne énumère les domaines de compétence exclusive. On notera que dans le domaine des compétences exclusives, lorsque des mesures d'exécution s'avèrent nécessaires, la compétence des Etats membres réapparaît au titre du partage vertical évoqué ci-dessus. Les compétences non exclusives sont les cas les plus fréquents, compte tenu du caractère discontinu des compétences attribuées aux Communautés. On parle parfois de compétences concurrentes ou partagées, ce qui laisse croire que la Communauté et les Etats membres pourraient être compétents simultanément pour une même matière, avec le risque de conflits que cela implique. [...]
[...] Manin, L'Union européenne. Droit institutionnel, coll. études internationales, 3e éd J. Rideau, Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes, LGDJ, 4e éd L. Tonnerre, Les Communautés européennes, Eyrolles Université, coll. Droit et sciences humaines Traité sur l'Union européenne. Commentaire article par article, sous la direction de V. Constantinesco, Cid L'article 308 permet l'ajustement des compétences de la Communauté à ses objectifs. [...]
[...] 65/75, Rec. P CJCE, 15/12/1976, Donckerwolcke, aff. 41/76, R. p. [...]
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